Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance vie (2023) - Chapitre 12 Assureurs vie étrangers exploitant une succursale au Canada

Informations
Type de publication
Ligne directrice
Catégorie
Normes de fonds propres
Date
Secteur
Sociétés d'assurance vie et de secours mutuels
Date d’entrée en vigueur
1er janvier 2023
No
A
Table des matières

Le Test de suffisance de la marge d’assurance vie (TSMAV) décrit dans la présente ligne directrice et la ligne directrice A-4, Capital réglementaire et cibles internes de capital, établissent le cadre permettant au surintendant de déterminer si les sociétés exerçant des opérations au Canada par l’entremise d’une succursale (de succursales) conservent un excédent suffisant aux termes du paragraphe 608(1) de la LSA. En vertu de ce paragraphe, un assureur étranger doit maintenir au Canada un excédent suffisant de son actif sur son passif à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.

En outre, les assureurs étrangers doivent maintenir des éléments d’actif au Canada suffisants pour couvrir, à l’égard de leurs opérations d’assurance vie au Canada :

  1. la réserve pour provisions techniques et autres passifs des polices;
  2. les sinistres non payés;
  3. les autres engagements et montants se rapportant à leurs opérations d’assurance vie au Canada.

Ces exigences sont établies conformément aux dispositions du Règlement sur les éléments d’actif (sociétés étrangères).

12.1. Ratios du TSMAV

Le ratio total du TSMAV mesure la suffisance de l’actif disponible aux fins de la marge requise déterminée conformément à la présente ligne directrice. Le ratio total met l’accent sur la protection des souscripteurs et des créanciers. La formule servant à calculer le ratio total est la suivante :

Marge disponible + Provision d'excédent + Dépôts admissibles Marge requise

Le ratio du noyau de capital du TSMAV ajuste le calcul du ratio total en excluant les autres actifs admissibles et il met l’accent sur la solidité financière. Le ratio du noyau de capital est calculé comme suit :

Marge disponible + 70 % de la provision d'excédent + 70 % des dépôts admissibles Autres actifs admissibles Marge requise

12.2. Marge disponible

La marge disponible correspond à la différence entre l’actif disponible et l’actif requis.

12.2.1. Actif disponible

L’actif disponible se compose des éléments suivants :

  1. les éléments d’actif placés en fiducie;
  2. le revenu de placement échu et couru sur les éléments d’actif placés en fiducie;
  3. les autres éléments d’actif admissibles tels que précisés à la section 12.2.3;

moins :

  1. les déductions et ajustements prévus à la section 12.2.4.

12.2.2. Actifs placés en fiducie

Les actifs placés en fiducie doivent être évalués conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances.

12.2.3 Autres éléments d’actif admissibles

Le montant des autres éléments d’actif admissibles inclus dans l’actif disponible correspond au moins élevé de l’élément A et de l’élément B :

  1.  :
    1. la valeur au bilan des sommes à recevoir d’assureurs fédéraux ou provinciaux qui ne sont ni en souffrance ni grevées de charges, et qui sont sous le contrôle de l’agent principal, et qui n’ont pas été déduites de l’actif requis;
    2. plus les réserves négatives (à l’exclusion des polices futures acceptées aux termes de contrats de réassurance détenus) incluses dans l’actif requis;
    3. plus l’exigence pour passifs compensatoires cédés dans le cadre de la réassurance non agréée (section 10.2.2), nette du crédit appliqué;
    4. plus l’exigence pour passifs négatifs cédés dans le cadre de la réassurance non agréée conformément à la section 10.2.4;
    5. moins les redressements fiscaux et les montants pouvant être recouvrés en cas de rachat se rapportant aux réserves négatives calculées police par police cédées dans le cadre de la réassurance non agréée (sections 10.2.5 et 10.2.6);
    6. plus les passifs négatifs globaux cédés dans le cadre de la réassurance non agréée en deçà de la limite applicable (section 10.2.7);
    7. plus 75 % de l’excédent des valeurs de rachat de tous les ensembles (section 2.1.2.8);
    8. plus le montant de l’ajustement nécessaire pour amortir l’impact, dans la période en cours, sur l’actif requis de chaque régime de retraite à prestations déterminées net comptabilisé en tant que passif au bilan de la succursale, net de tout actif d’impôt différé connexe;
    9. plus la valeur au bilan des actifs avec droit d’utilisation associés aux biens loués occupés par leur propriétaire, constatée au bilan de la succursale conformément aux normes comptables applicables;
  2. 50 % de la différence entre la marge requise et l’ajustement au titre du risque total déclaré dans les états financiers, déduction faite de la réassurance agréée seulement.

Les éléments d’actif sous le contrôle de l’agent principal ne peuvent être inclus dans les autres éléments d’actif admissibles que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. les registres et les installations où ils sont conservés au Canada sont agréés par le BSIFNote de bas de page 1;
  2. la succursale a reçu une opinion sans réserve des auditeurs;
  3. le surintendant a reçu du siège de l’assureur et de l’agent principal un engagement selon lequel les éléments d’actif visés au paragraphe i) qui sont sous le contrôle de l’agent principal seront maintenus au Canada.

12.2.4. Déductions et ajustements

Les montants suivants sont déduits de l’actif disponible :

  1. l’excédent sur les gains des pertes de réévaluation cumulatives nettes après impôt visant les immeubles occupés par leur propriétaire placés en fiducie;
  2. les gains nets de réévaluation après impôt visant les immeubles occupés par leur propriétaire placés en fiducie;
  3. les réserves négatives pour stabilisation des participations (RSP) et les réserves négatives découlant d’expériences de mécanismes de nivellement similaires liés aux polices avec participation (section 9.1.1), calculées par bloc de polices avec participation.

12.2.5. Actif requis

Le montant de l’actif requis à l’égard des opérations d’assurance d’une succursale au Canada correspond à l’excédent de la somme des éléments suivants :

  1. le passif des contrats d’assuranceNote de bas de page 2, déduction faite de toute la réassurance cédée;
  2. les dépôts de souscripteurs;
  3. les comptes créditeurs;
  4. les impôts à payer;
  5. les prêts hypothécaires et autres charges sur biens immobiliers;
  6. les passifs d’impôt différés;
  7. chaque régime de retraite à prestations déterminées net constaté comme passif au bilan de la succursale, net de tout actif d’impôt différé connexe qui serait éteint si le passif était décomptabilisé conformément aux normes comptables applicables;
  8. tous les autres passifs se rapportant à des créanciers canadiens et qui sont associés aux activités de l’assureur au CanadaNote de bas de page 3;
  9. l’ajustement pour volatilité au titre des variations du passif relatif au coût des garanties (voir ci-après);
  10. les réserves négatives nettes de toute la réassurance (section 2.1.2.9);
  11. les exigences pour passifs cédés en vertu de la réassurance non agréée précisées à la section 10.2.1 nettes de tout crédit applicable;
  12. les exigences pour passifs compensatoires et négatifs cédés aux termes de la réassurance (section 10.2.2) nettes de tout crédit applicable;
  13. les exigences pour excédents des contrats de réassurance détenus par rapport aux passifs bruts à la section 10.2.3;
  14. les exigences pour passifs négatifs cédés avec recours dans le cadre de la réassurance non agréée (section 10.2.4);
  15. l’excédent des valeurs de rachat de tous les ensembles (section 2.1.2.8);
  16. toutes les marges sur services contractuels qui sont des actifs (autres que celles relatives à des contrats de fonds distincts comportant un risque lié à la garantie);
  17. les composantes d’actifs de tous les contrats d’assurance pour lesquelles les composantes d’actif et de passif ne peuvent être compensées (voir ci-après);

moins :

  1. toutes les marges sur services contractuels qui sont des passifs actifs (autres que celles relatives à des contrats de fonds distincts comportant un risque lié à la garantie);
  2. les soldes débiteurs des agents et primes à recouvrer;
  3. les redressements fiscaux liés aux réserves négatives calculées police par police cédées dans le cadre de la réassurance non agréée (section 10.2.6);
  4. les montants pouvant être recouvrés en cas de rachat se rapportant aux réserves négatives calculées police par police et cédées dans le cadre de la réassurance non agréée (section 10.2.6).

L’ajustement pour volatilité en 9) ci-dessus est identique à celui décrit à la section 2.1.1 sauf que, si l’assureur choisit d’utiliser l’ajustement, le pourcentage applicable de toute augmentation du passif relatif au coût des garanties attribuable aux fluctuations du marché entre la fin du trimestre précédent et la date de déclaration est déduit de l’actif requis et le pourcentage applicable de toute diminution du passif relatif au coût des garanties attribuable aux fluctuations du marché entre la fin du trimestre précédent et la date de déclaration est ajouté à l’actif requis.

Pour le paragraphe 17) ci-dessus, si un contrat d’assurance comprend au moins deux obligations juridiques distinctes pour lesquelles au moins une de ces obligations est un actif et au moins une obligation est un passif, sur la base de la meilleure estimation, (p. ex., des fonds retenus en réassurance), alors la valeur de meilleure estimation de toutes les obligations juridiques au titre du contrat qui sont des actifs doivent être ajoutés aux actifs requis, à moins que :

  1. La succursale a exécuté un contrat ou un accord écrit de compensation bilatérale avec la contrepartie au contrat qui crée une seule obligation juridique. Par l’effet d’un tel mécanisme, la succursale assume une seule obligation de paiement ou peut réclamer un montant unique selon la somme nette du passif et des sommes à recevoir au cas où la contrepartie à l’accord ne peut respecter ses obligations en raison d’un manquement, d’une faillite, d’une liquidation ou de circonstances semblables.
  2. Le mécanisme de compensation prévoit que seul le passif envers la contrepartie découlant des activités au Canada de l’assureur étranger peut être pris en compte pour déterminer le montant net dû. En particulier, la contrepartie n’est pas en mesure d’appliquer les sommes à recevoir de la succursale au passif du siège social ou de sociétés affiliées de la succursale qui ne sont pas des passifs découlant des activités au Canada de l’assureur étranger.
  3. La succursale a en main des avis juridiques écrits et motivés selon lesquels, en cas de contestation juridique, l’instance administrative ou les tribunaux compétents statueront que le montant dû aux termes du mécanisme de compensation équivaut au montant net sous le régime des lois de toutes les instances compétentes. Pour que cette conclusion soit fondée, les avis juridiques doivent traiter de la validité et de la force exécutoire de la totalité de l’accord de compensation selon ses modalités.
    1. Les lois de toutes les instances compétentes s’entendent : a) des lois en vigueur là où les contreparties ont été constituées en société et, si la succursale étrangère d’une contrepartie est en cause, des lois de l’instance où est située la succursale; b) des lois régissant l’opération visée; c) des lois régissant tout contrat ou accord de compensation requis.
    2. Les avis juridiques doivent généralement être reconnus comme tels par le milieu juridique dans le pays d’origine de l’entreprise ou dans un mémoire juridique portant d’une manière raisonnée sur tous les enjeux pertinents.
  4. La succursale a prévu des procédures pour mettre à jour les avis juridiques afin d’assurer la force exécutoire permanente de l’accord de compensation, compte tenu des changements qui pourraient être apportés aux lois pertinentes.
  5. Les modalités des contrats/ententes de compensation, ainsi que la qualité et le contenu des avis juridiques, satisfont aux dispositions de la présente ligne directrice et ont été soumises au BSIF pour examen avant que la succursale n’exclue les montants de l’actif requis.

Si les montants de l’actif au titre du contrat sont ajoutés aux actifs requis prévus au paragraphe 17) ci-dessus, le contrat peut alors être exclu de l’exigence pour réserve négative du paragraphe 10).

12.3. Provision d’excédent et dépôts admissibles

Le montant de la provision d’excédent pour une succursale est calculé relativement à ses polices au Canada de la manière décrite à la section 1.1.3.

Les dépôts admissibles décrits à la section 1.1.4 peuvent être comptabilisés dans le calcul du ratio total et du ratio du noyau de capital.

12.4. Marge requise

La marge requise d’une succursale est calculée de la même manière que le coussin de solvabilité de base décrit à la section 1.1.5 et s’applique :

  1. aux éléments d’actif placés en fiducie;
  2. aux éléments de passif à l’égard des opérations d’assurance au Canada;
  3. à la valeur au bilan des éléments d’actif contrôlés par l’agent principal si ces derniers sont pris en compte pour déterminer les autres éléments d’actif admissibles décrits ci-dessus.

La marge requise fait partie des exigences de placement en fiducie des assureurs étrangers.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Consulter la ligne directrice E-4, Entités étrangères exploitant une succursale au Canada.

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Note de bas de page 2

Englobe les montants pour les sinistres à régler et les frais d’expertise, de même que les provisions pour participations, ristournes et éléments de participation discrétionnaires. Ces montants doivent être inclus dans l’actif requis, qu’ils soient désignés passifs ou capitaux propres dans les rapports financiers.

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Note de bas de page 3

Comprend les passifs associés aux immobilisations corporelles (immeubles, usines et équipement) louées constatés à titre d’actifs avec droit d’utilisation au bilan de la succursale conformément aux normes comptables pertinentes et aux instructions du BSIF.

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