Test de suffisance du capital des sociétés d’assurance-vie (2024) – Chapitre 4 Risque de crédit – Activités hors bilan

L'expression « activité hors bilan » utilisée dans la présente ligne directrice englobe des dérivés, des garanties, des engagements et des accords contractuels similaires dont le montant total du principal notionnel n'est pas nécessairement comptabilisé au bilan. Ces instruments sont assujettis à des exigences de capital aux termes de la présente section, peu importe qu'ils aient été comptabilisés ou non à la juste valeur au bilan.

Le principal risque auquel les activités hors bilan exposent les assureurs est celui du manquement d’une contrepartie à une opération, soit le risque de contrepartie. La valeur nominale d’un instrument hors bilan ne traduit pas toujours l’exposition au risque de crédit. Des montants d’équivalent-crédit servent à déterminer l’exposition éventuelle au risque de crédit des instruments hors bilan. Le calcul des montants en équivalent-crédit des instruments dérivés est décrit aux sections 4.1 et 4.2. Dans le cas des activités hors bilan non abordées aux sections 4.1 et 4.2, l’exposition éventuelle au risque de crédit est établie en multipliant la valeur nominale de l’instrument par un coefficient de conversion pour obtenir le montant de l’équivalent-crédit (voir les sections 4.3 et 4.4). Un coefficient pour risque de crédit est ensuite attribué à l’équivalent-crédit, c’est-à-dire le coefficient applicable à la contrepartie (section 3.1) ou, selon le cas, aux sûretés (section 3.2) ou au garant (section 3.3). Une réduction du capital requis pour l’éventuel effet atténuateur du risque relatif aux réductions des participations ou à l’ajustabilité contractuelle est calculée séparément pour les polices avec participation et les produits ajustables (chapitre 9).

Les assureurs doivent aussi se reporter à la ligne directrice B-5, Titrisation de l'actif, qui expose le cadre de réglementation régissant les opérations de titrisation de l'actif, y compris les opérations qui donnent lieu à des expositions hors bilan.

4.1. Contrats de gré à gré sur instruments dérivés

Les contrats à terme (de gré à gré), les swaps, les options achetées et les instruments dérivés similaires hors cote requièrent un traitement spécial parce que les assureurs sont exposés au risque de crédit non pour la totalité de leur valeur nominale (montant du principal notionnel), mais seulement pour le coût potentiel de remplacement du flux de trésorerie (sur les contrats faisant apparaître un gain) en cas de défaillance de la contrepartie. Les montants en équivalent-crédit sont calculés au moyen de la méthode d’évaluation de l’exposition courante et le coefficient pour risque d’insuffisance de l’actif correspondant à la contrepartie leur est appliqué. Conformément à la section 3.1.4, les opérations sur dérivés avec une contrepartie centrale admissible se voient attribuer un coefficient pour risque d’insuffisance de l’actif de 0 %.

La majoration appliquée en calculant le montant d'équivalent-crédit dépend de l'échéance du contrat et de la volatilité des taux et des prix qui sous-tendent ce type d'instruments. Les options achetées hors cote doivent être incluses avec les mêmes facteurs de conversion que les autres instruments.

A. Les contrats de taux d'intérêt comprennent :

  1. les swaps de taux d'intérêt sur une seule monnaie;
  2. les swaps variable-variable;
  3. les contrats de taux à terme et les produits ayant des caractéristiques semblables;
  4. les contrats à terme sur taux d'intérêt;
  5. les options sur taux d'intérêt achetées.

B. Les contrats sur devises comprennent :

  1. les contrats sur orNote de bas de page 1;
  2. les contrats de swap de devises;
  3. les contrats de swap simultané de taux et de devises;
  4. les contrats de change à terme sec;
  5. les contrats à terme sur devises;
  6. les options sur devises achetées.

C. Les contrats sur actions comprennent :

  1. les contrats à terme;
  2. les contrats à terme de gré à gré;
  3. les swaps;
  4. les options achetées;
  5. les instruments dérivés similaires sur actions particulières ou sur indices d'actions.

D. Les contrats sur métaux précieux (par exemple, argent, platine et palladium) exception faite des contrats sur or comprennent :

  1. les contrats à terme;
  2. les contrats à terme de gré à gré;
  3. les swaps;
  4. les options achetées;
  5. les instruments dérivés similaires sur métaux précieux.

E. Les contrats sur autres produits de base comprennent :

  1. les contrats à terme;
  2. les contrats à terme de gré à gré;
  3. les swaps;
  4. les options achetées;
  5. les instruments dérivés similaires fondés sur des contrats sur produits énergétiques, sur produits agricoles ou sur métaux non ferreux (par exemple, aluminium, cuivre et zinc);
  6. les autres contrats sur les métaux non précieux.

L’assureur doit calculer le montant en équivalent-crédit de ces contrats en utilisant la méthode d'évaluation de l'exposition courante, c'est-à-dire en calculant la somme des montants suivants :

  1. le coût de remplacement total (obtenu par évaluation au prix courant) de tous les contrats à valeur positive;
  2. le montant de l’exposition potentielle future au risque de crédit (ou « majoration »), calculé en multipliant le montant du principal notionnel par l’un des facteurs suivants :
Coefficients classés par échéance résiduelle et par type de contrat
Échéance résiduelle Taux d'intérêt Taux de change et or Actions Contrats sur métaux précieux autres que l'or Autres produits de base
Un an ou moins 0,0 % 1,0 % 6,0 % 7,0 % 10,0 %
Plus d'un an et au plus cinq ans 0,5 % 5,0 % 8,0 % 7,0 % 12,0 %
Plus de cinq ans 1,5 % 7,5 % 10,0 % 8,0 % 15,0 %

Autres facteurs à considérer :

  1. Les facteurs des contrats prévoyant plusieurs échanges successifs de principal sont multipliés par le nombre de paiements restant à effectuer selon le contrat.
  2. Dans le cas des contrats prévoyant le règlement de l'encours des expositions après des dates de paiement déterminées et dont les modalités sont révisées de manière que la valeur marchande du contrat soit nulle à ces dates déterminées, l'échéance résiduelle est égale à la période restant à courir jusqu'à la date de paiement suivant. Pour les contrats sur taux d'intérêt dont l'échéance résiduelle dépasse un an et qui répondent aux conditions ci-dessus, le facteur de majoration est assujetti à un plancher de 0,5 %.
  3. Les contrats non visés par l'une des colonnes de ce tableau sont assimilés aux contrats sur les autres produits de base.
  4. Dans le cas des swaps à taux variable contre taux variable dans une seule monnaie, aucune exposition potentielle au risque de crédit ne sera calculée, l’exposition reposant uniquement sur l’évaluation à la valeur de marché.
  5. Les majorations sont calculées par rapport au principal notionnel effectif plutôt que déclaré. Lorsque le principal notionnel déclaré est amplifié (par exemple, par effet de levier) du fait de la structure de l’opération, l’assureur doit déterminer l’exposition future potentielle au risque de crédit d’après le principal notionnel effectif réel. Par exemple, un notionnel déclaré de 1 M$ avec des versements calculés à deux fois le taux de référence est un notionnel réel de 2 M$.
  6. Le montant de l’exposition potentielle future au risque de crédit doit être établi pour tous les contrats de gré à gré (sauf les swaps à taux variable contre taux variable dans une seule monnaie), que le coût de remplacement soit positif ou négatif.
  7. Aucune majoration pour exposition future éventuelle n’est requise pour les dérivés de crédit. Le montant d’un dérivé en équivalent-crédit représente le montant le plus élevé entre son évaluation à la valeur de marché et zéro.

4.2. Compensation des contrats sur dérivés

4.2.1. Modalités de compensation

Les assureurs peuvent compenser les contrats sur la base de la novation ou de toute forme de compensation juridiquement valide. La novation s'entend d'un contrat bilatéral écrit entre deux contreparties aux termes duquel chaque obligation d'une partie envers l'autre de livrer une monnaie donnée à une date d'évaluation déterminée est automatiquement éteinte et remplacée par l'obligation de verser un montant unique, lequel résulte de la compensation des montants dont chaque contrepartie était redevable envers l'autre aux termes de toutes les obligations éteintes.

Un assureur désirant compenser des opérations par novation ou par une autre forme de compensation bilatérale doit prouver au BSIF que les conditions suivantes sont réunies :

  1. L’assureur a conclu avec chaque contrepartie un contrat ou un accord écrit de compensation bilatérale créant une seule obligation juridique couvrant toutes les opérations bilatérales compensées. Par l’effet d’un tel mécanisme, l’assureur assume une seule obligation de paiement ou ne peut réclamer qu’un montant selon la somme nette des évaluations positives et négatives à la valeur de marché, de toutes ses opérations avec cette contrepartie au cas où celle-ci ne respecterait pas ses obligations en raison d’un manquement, d’une faillite, d’une liquidation ou de circonstances semblables.
  2. L'assureur doit avoir en main des avis juridiques écrits et motivés selon lesquels, en cas de contestation juridique, l'instance administrative et les tribunaux compétents statueront que l'exposition aux termes du mécanisme de compensation équivaut au montant net sous le régime des lois de toutes les instances compétentes. Pour que cette conclusion soit fondée, les avis juridiques doivent traiter de la validité et de la force exécutoire de la totalité de l'accord de compensation selon ses modalités.
    1. Les lois de « toutes les instances compétentes » s'entendent : a) des lois en vigueur là où les contreparties ont été constituées en personne morale et, si la succursale étrangère d'une contrepartie est en cause, des lois de l'instance où est située la succursale; b) des lois régissant chacune des opérations; et c) des lois régissant tout contrat ou accord requis aux fins de compensation.
    2. Un avis juridique doit généralement être reconnu comme tel par le milieu juridique dans le pays d'origine de l'entreprise ou dans un mémoire juridique portant d'une manière raisonnée sur tous les enjeux pertinents.
  3. L'assureur a mis en place des procédures internes pour s'assurer qu'avant de reconnaître une opération comme étant assujettie à la compensation aux fins du capital, cette opération est visée par des avis juridiques qui respectent les critères susmentionnés.
  4. L'assureur doit avoir prévu des procédures pour mettre à jour au besoin les avis juridiques afin d'assurer la force exécutoire permanente de l'accord de compensation, compte tenu des changements qui pourraient être apportés aux lois pertinentes.
  5. L'assureur conserve tous les documents nécessaires dans ses dossiers et les met à la disposition du BSIF sur demande.

Aucun contrat renfermant une disposition de dégagement ne sera admissible à la compensation aux fins du calcul d'exigences de capital. Une disposition de dégagement autorise la contrepartie qui n'est pas en défaut à verser des paiements limités, voire aucun, à la contrepartie en défaut.

4.2.2. Calcul de l'exposition

L’exposition au risque de crédit propre aux opérations à terme, aux swaps, aux options achetées et aux instruments dérivés similaires avec compensation bilatérale correspond à la somme du coût de remplacement net évalué à la valeur de marché, s’il est positif, et d’un facteur de majoration calculé d’après le principal notionnel de chacun des contrats sous-jacents. Toutefois, aux fins du calcul de l’exposition potentielle future au risque de crédit associée aux contrats assujettis à des accords de compensation exécutoires et dont le principal notionnel équivaut aux flux de trésorerie, le principal notionnel correspond aux recettes nettes échues à chaque date d’évaluation et pour chaque monnaie.

Ces contrats sont réputés en constituer un seul parce que la compensation des contrats dans une même monnaie venant à échéance à la même date réduira à la fois l’exposition potentielle future au risque de crédit et l’exposition courante. Dans le cas des mécanismes de compensation multilatérale, l’exposition courante (c.-à-d. le coût de remplacement) dépend des règles d’attribution des pertes qu’applique la chambre de compensation.

Les facteurs de majoration bruts doivent être calculés en fonction des obligations juridiques au titre des flux de trésorerie, dans toutes les monnaies. On y arrive en compensant toutes les sommes à recevoir et à payer dans la même monnaie, pour chaque date d'évaluation. Les obligations compensées sont converties en la monnaie dans laquelle les informations financières sont déclarées aux cours à terme actuels pour chaque date d'évaluation. Une fois converties, les sommes à recevoir pour la date d'évaluation sont additionnées et les facteurs de majoration bruts sont calculés en multipliant la somme à recevoir par le facteur de majoration approprié.

L’exposition potentielle future au risque de crédit des opérations compensées (Anet) est égale à la somme des éléments suivants :

  1. 40 % des majorations calculées selon la méthode en vigueur (Abrut)Note de bas de page 2;
  2. 60 % du produit obtenu en multipliant Abrut par le RPN, soit le ratio coût de remplacement courant net/coût de remplacement courant positif des opérations assujetties à des accords de compensation juridiquement exécutoires.

Le RPN peut être calculé pour chaque contrepartie ou pour l'ensemble d'un portefeuille pour toutes les opérations assujetties à des accords de compensation exécutoires. Dans le premier cas, un seul RPN est calculé pour chaque contrepartie. Dans le deuxième, il est établi pour toutes les contreparties.

Étapes pour effectuer le calcul du montant en équivalent-crédit des contrats compensés

1) Calculer la majoration et les coûts de remplacement de chaque opération pour chaque contrepartie assujettie à la compensation bilatérale. Le tableau qui suit illustre le calcul des majorations et du coût de remplacement pour une contrepartie :

Gabarit de calcul des majorations et du coût de remplacement par opération
Opération Montant de principal notionnel X Facteur de majoration (section 4.1) = Exposition potentielle future au risque de crédit Coût de remplacement positif Coût de remplacement négatif
1 NPA1 x AoF1 = A1 R1 S.O.
2 NPA2 x AoF2 = A2 R2 S.O.
3 NPA3 x AoF3 = A3 S.O. R3
  • Total de l’exposition potentielle future au risque de crédit (Abrut) = A1 + A2 + A3
  • Total du coût de remplacement positif (R+) = R1 + R2
  • Total du coût de remplacement négatif (R) = R3

2) Calculer le coût de remplacement net pour chacune des contreparties assujetties à la compensation bilatérale.

Cela correspond au plus élevé des montants suivants :

  1. zéro;
  2. la somme des coûts de remplacement positifs et négatifs (R+ + R).

Les coûts de remplacement négatifs d'une contrepartie ne peuvent servir à compenser les coûts de remplacement positifs d'une autre contrepartie.

3) Calculer le RPN.

Dans le cas des sociétés utilisant la méthode des contreparties individuelles, le RPN est égal au résultat obtenu en divisant le coût de remplacement net calculé à l'étape 2 par le coût de remplacement positif (R+ calculé à l'étape 1).

Aux fins de la méthode par portefeuille, le RPN correspond au résultat obtenu en divisant la somme des coûts de remplacement nets pour chacune des contreparties assujetties à la compensation bilatérale par la somme des coûts de remplacement positifs pour ces mêmes contreparties.

 

Exemple de calcul du RPN

Données sur les opérations des trois contreparties
Contrepartie Contrepartie 1 Contrepartie 2 Contrepartie 3
Calcul du RPN Montant notionnel Évaluation à la valeur de marché Montant notionnel Évaluation à la valeur de marché Montant notionnel Évaluation à la valeur de marché
Opération 1 100 10 50 8 30 -3
Opération 2 100 -5 50 2 30 1
Calcul du RPN
Contrepartie Coût de remplacement net (RN) R+ RPN
Contrepartie 1 5 10 0,5
Contrepartie 2 10 10 1
Contrepartie 3 0 1 0
Total 15 21 0,71
  1. Calculer Anet.

    Calculer Anet pour chaque contrepartie assujettie à la compensation bilatérale. Toutefois, le montant du RPN est fondé sur la méthode utilisée par l'assureur, soit celle des contreparties individuelles, soit la méthode par portefeuille. L'assureur devrait choisir une seule méthode à appliquer à toutes les opérations de compensation.

    Anet prend la forme suivante :

    A net = ( 0,4 × A brut ) + ( 0,6 × RPN × A brut ) pour les contrats compensés où le coût de remplacement net est > 0 0,4 × A brut pour les contrats compensés où le coût de remplacement net = 0
  2. Calculer le montant de l’équivalent-crédit pour chaque contrepartie en additionnant le coût de remplacement net (étape 2) et Anet (étape 4).

    Nota : Les contrats peuvent être assujettis à une compensation entre divers types d’instruments dérivés (taux d’intérêt, devises et titres). Dans ce cas, attribuer le coût de remplacement net au prorata entre les types d’instruments dérivés dont le coût de remplacement brut est positif.

Exemple du calcul de la compensation de l’exposition potentielle future au risque de crédit des contrats assujettis à la compensation par novation

Supposons qu'un assureur a six contrats avec la même contrepartie, de même qu'un accord de compensation exécutoire avec cette même contrepartie :

Montants de principal notionnel et d’évaluation à la valeur de marché par contrat
Contrat Montant de principal notionnel Évaluation à la valeur de marché
A 10 1
B 20 -2
C 10 -1
D 40 4
E 30 3
F 20 -2

Les contrats A et B sont assujettis à la compensation par novation, tout comme les contrats C et D. De ce fait, les deux contrats sont remplacés par un seul. Ainsi, pour calculer les normes de capital, l'institution remplacerait les contrats A et B par le contrat A+ et les contrats C et D par le contrat C+, pour ensuite compenser les montants notionnels et calculer le nouveau montant évalué à la valeur du marché.

Montants de principal notionnel et d’évaluation à la valeur de marché par contrat assujettis à la compensation par novation
Contrat Montant de principal notionnel Évaluation à la valeur de marché
A+ 10 -1
C+ 30 3
E 30 3
F 20 -2

Supposons que le facteur de majoration de tous les contrats est de 5 %. L’exposition potentielle future au risque de crédit est calculée pour chaque contrat. Abrut est la somme des expositions potentielles futures au risque de crédit :

Exposition potentielle future au risque de crédit par contrat
Contrat Montant de principal notionnel Facteur de majoration (5 %) Exposition potentielle au risque de crédit Coût de remplacement positif Coût de remplacement négatif
A+ 10 ,05 0,5 0 -1
C+ 30 ,05 1,5 3 0
E 30 ,05 1,5 3 0
F 20 ,05 1,0 0 -2
Total S.O. S.O. 4,5 6 -3

Le coût de remplacement net est de 3 (c.-à-d. 6 - 3; le plus élevé de zéro et de la somme des coûts de remplacement positifs et négatifs).

Le RPN est de 0,5 (c.-à-d. 3/6; le résultat obtenu en divisant le coût de remplacement net par le coût de remplacement positif).

Anet est donc égal à (0,4*4,5) + (0,6*0,5*4,5) = 3,15.

Le montant en équivalent-crédit est de 6,15 (c.-à-d. 3 + 3,15; la somme du coût de remplacement net et de Anet).

4.3. Instruments hors bilan autres que des dérivés

Les définitions dans la présente section s’appliquent aux expositions hors bilan autres que les dérivés définis à la section 4.1.

4.3.1. Substituts directs de crédit (coefficient de conversion de 100 %)

Les substituts directs de crédit comprennent les garanties et les instruments équivalents qui garantissent des créances financières. Dans ces cas, le risque de perte pour l'assureur dépend directement de la solvabilité de la contrepartie.

Exemples de substituts directs de crédit :

1) les garanties accordées au nom de clients pour des obligations financières desdits clients, au cas où il y aurait manquement; par exemple, des garanties :

  1. d'acquittement de créances existantes pour des services rendus;
  2. de paiement du montant exigé par un contrat d'achat;
  3. de paiements de baux, de prêts ou de prêts hypothécaires;
  4. de paiement de chèques non certifiés;
  5. de versement de taxe (de vente) à l'État;
  6. d'acquittement de créances existantes pour des achats de marchandises;
  7. de paiement d'un passif de régime de retraite non capitalisé;
  8. d'obligations financières assumées par le biais de la réassurance;

2) les lettres de garantie ou d'autres obligations irrévocables et équivalentes, servant de garanties financières, comme les lettres de crédit à l'appui de l'émission d'effets de commerce;

3) les participations à risque dans des acceptations bancaires et des lettres de crédit financières. Les participations à risque constituent des garanties de la part des institutions participantes aux termes desquelles, si le client concerné ne respecte pas ses obligations, elles indemniseront le créancier du montant total d'intérêt et de principal qui leur est attribuable;

4) les opérations de prêt de titres, aux termes desquelles l'assureur, à titre d'agent, prête des titres au nom d'un client et est responsable de tout manquement à recouvrer les titres prêtés.

4.3.2. Mises en pension et prises en pension (coefficient de conversion de 100 %)

Une mise en pension est une opération par laquelle la vente d'un titre ou d'un autre élément d'actif s'accompagne d'un engagement simultané aux termes duquel le vendeur rachètera l'élément d'actif de l'acheteur initial à un prix prédéterminé après une période déterminée. Une prise en pension consiste en l'achat d'un titre ou d'un autre élément d'actif avec engagement simultané prévoyant que l'acheteur revendra l'élément d'actif au vendeur initial à un prix prédéterminé après une période déterminée. Si ces opérations ne figurent pas au bilan, elles doivent être déclarées parmi les engagements hors bilan et assorties d'un coefficient de conversion de 100 %.

4.3.3. Achat à terme d'actifsNote de bas de page 3 (coefficient de conversion de 100 %)

Engagement d'acheter un prêt, un titre ou un autre élément d'actif à une date future déterminée, habituellement selon des modalités prédéterminées.

4.3.4. Dépôts terme contre terme (coefficient de conversion de 100 %)

Il s'agit d'un accord entre deux parties aux termes duquel l'une paie et l'autre reçoit un taux d'intérêt convenu sur un dépôt qui doit être placé par une partie auprès de l'autre à une date future prédéterminée. Cet accord se distingue des contrats de gré à gré et des contrats à terme de taux d'intérêt en ce que dans le cas des dépôts terme contre terme, le dépôt est effectivement effectué.

4.3.5. Actions et titres partiellement libérés (coefficient de conversion de 100 %)

La partie impayée des opérations où seule une partie du prix d'émission ou de la valeur nominale d'un titre acheté a été souscrite et où l'émetteur peut réclamer le solde (ou un autre versement), soit à une date prédéterminée au moment de l'émission, soit à une date future non précisée.

4.3.6. Engagements de garantie liés à des opérations (coefficient de conversion de 50 %)

Les engagements de garantie liés à des opérations concernent les activités commerciales courantes d’une contrepartie, lorsque le risque de perte pour l’assureur dépend de la vraisemblance d’un événement futur indépendant de la solvabilité de la contrepartie. Essentiellement, les engagements de garantie liés à des opérations sont des garanties qui soutiennent des contrats ou engagements non financiers ou commerciaux d’exécution particulière plutôt que des obligations financières générales de clients. Les garanties liées à l’exécution excluent explicitement les postes liés à la non-exécution d’obligations financières.

Les garanties liées à l'exécution et les garanties non financières comprennent les garanties de bonne fin, les contre-garanties, les indemnités et les garanties de bonne fin à première demande; elles représentent des obligations qui garantissent l'exécution de contrats ou d'entreprises non financières ou commerciales, notamment les accords garantissant :

  1. l'exécution des obligations contractuelles des sous-traitants et des fournisseurs;
  2. les contrats de main-d'œuvre et de matériaux;
  3. la livraison de marchandises, les soumissions et les cautionnements de soumission;
  4. les garanties de remboursement de cautions ou de charges payées d’avance en cas de non-exécution.

4.3.7. Engagements liés à des opérations commerciales (coefficient de conversion de 20 %)

Cette catégorie comprend des engagements à court terme à dénouement automatique liés à des opérations commerciales comme les lettres de crédit commerciales et les lettres de crédit documentaires émises par l'assureur et qui ont ou auront comme nantissement l'expédition sous-jacente.

Les lettres de crédit émises au nom d'une contrepartie adossées à des lettres de crédit dont la contrepartie est bénéficiaire (« lettres adossées ») doivent être déclarées comme des lettres de crédit documentaires.

Les lettres de crédit notifiées par l'assureur pour lesquelles il agit comme agent ne doivent pas être considérées comme des éléments d'actif à risque.

4.4. Engagements

Les engagements sont des accords qui obligent un assureur, à la demande d’une contrepartie :

  1. soit à accorder du crédit sous la forme de prêts ou de participations à des prêts, de créances au titre de baux financiers, de prêts hypothécaires, de découverts, d'acceptations, de lettres de crédit, de garanties ou de substituts de prêts;
  2. soit à acheter des prêts, des titres, des créances ou d’autres éléments d’actif.

Le risque engendré par un engagement tient au fait que l’assureur pourrait devoir accorder du crédit ou acheter des actifs à des conditions moins avantageuses que celles du marché. La présence d’une forme de contrepartie (une commission d’engagement, p. ex.) signifie normalement que l’assureur accorde à un tiers un avantage financier potentiel pour lequel du capital est requis.

Les engagements à l’égard desquels l’assureur dispose d’un droit de refus absolu ou du droit inconditionnel de fixer le taux d’intérêt du prêt au moment de l’exercice, ou pour lesquels le prix d’achat de l’actif correspond à la valeur marchande, ne sont pas assujettis à une exigence de capital. Les engagements excluent les avances sur polices, c’est-à-dire la portion de la valeur encaissable d’une police ne faisant pas partie d’une avance sur polices.

4.4.1. Échéance

Les assureurs doivent utiliser l'échéance initiale (définie ci-après) pour déclarer ces engagements.

4.4.1.1. Échéance initiale

L'échéance d'un engagement doit être mesurée à compter de la date où l'engagement a été accepté par le client, peu importe si l'engagement est révocable ou irrévocable, conditionnel ou inconditionnel, jusqu'à la première des deux dates suivantes :

  1. la date d'échéance prévue de l'engagement;
  2. la date à laquelle l'assureur peut, à sa seule discrétion, annuler l'engagement sans condition.

Une clause de détérioration importante n'accorde pas une protection suffisante à l'égard d'un engagement pour que celui-ci soit considéré comme annulable sans condition.

Lorsqu'un assureur s'engage à accorder une facilité à une date future (un engagement à terme), il faut mesurer l'échéance initiale de l'engagement à compter de la date d'acceptation de l'engagement jusqu'à la date finale où des tirages sont permis.

4.4.1.2. Renégociation d'un engagement

Si les parties s'entendent, un engagement peut être renégocié avant son échéance. Si la renégociation requiert une évaluation du crédit du client conformément aux normes de l'assureur en matière de crédit et confère à l'assureur une entière discrétion pour ce qui est du renouvellement ou de la prorogation de l'engagement, et de la modification d'autres modalités de l'engagement, l'engagement initial peut, à la date d'acceptation des nouvelles modalités par le client, être considéré comme étant à échéance; dans ce cas, un nouvel engagement peut être appliqué. Si de nouvelles modalités ne sont pas négociées, l'engagement initial demeure en vigueur jusqu'à l'échéance initiale. Ce processus doit être clairement décrit par écrit.

Dans les opérations consortiales et à participation, un assureur participant devrait pouvoir exercer ses droits de renégociation indépendamment des autres membres du consortium.

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la date initiale de l'engagement doit servir à déterminer l'échéance.

4.4.2. Coefficients de conversion en équivalent-crédit

Le coefficient de conversion en équivalent-crédit qui s'applique à un engagement dépend de son échéance. Les engagements à longue échéance sont considérés comme comportant un risque élevé parce que la période entre les réévaluations du crédit est plus longue et qu'il y a peu d'occasions de retirer l'engagement si la qualité du crédit du tireur se détériore.

Les facteurs de conversion s'appliquent aux engagements comme il suit.

Coefficient de conversion de 50 %

  1. Engagements et engagements à terme avec une échéance initiale de plus d'un an;
  2. Facilités d’émission d’effets et facilités de prise ferme renouvelables (section 4.4.3.6).
  3. La partie non encore utilisée d'un engagement à consentir un prêt qui sera tiré en un certain nombre de tranches, certaines dans un délai inférieur à un an et certaines dans un délai supérieur à un an.

Coefficient de conversion de 20 %

  1. Engagements et engagements à terme avec une échéance initiale d'un an ou moins.

Coefficient de conversion de 0 %

  1. Engagements révocables sans condition par l'assureur, à tout moment et sans préavis, ou devenant automatiquement caducs en cas de dégradation de la solvabilité de l'emprunteur. Ainsi, l'assureur exécute une évaluation en bonne et due forme de la facilité, ce qui lui permet de relever toute détérioration apparente de la qualité du crédit, au plus tard un an après l'émission. Les engagements vis-à-vis de la clientèle de détail sont révocables sans condition si l'assureur est contractuellement autorisé à les annuler dans les limites permises par la réglementation relative à la protection des consommateurs et les dispositions législatives connexes.

4.4.3. Types particuliers d'engagements

4.4.3.1. Engagements sans échéance ou variables

Un coefficient de conversion en équivalent-crédit de 0 % s’applique aux engagements sans échéance ou variables qui sont annulables sans condition en tout temps, notamment les marges inutilisées de cartes de crédit, les marges personnelles de crédit et les autorisations de découvert de comptes chèque personnels qui ne sont pas utilisées.

4.4.3.2. Engagements permanents non confirmés

Les engagements variables qui sont annulables par l’assureur à tout moment sous réserve d’un préavis ne constituent pas des engagements annulables sans condition et font l’objet d’un coefficient de conversion de 50 %. Les engagements à long terme doivent être annulables sans préavis pour faire l’objet du coefficient de conversion de 0 %.

4.4.3.3. Engagements tirés en un certain nombre de tranches

Un coefficient de conversion en équivalent-crédit de 50 % s'applique à un engagement de consentir un prêt (ou d'acheter un élément d'actif) qui doit être tiré en un certain nombre de tranches, certaines dans un délai d'un an ou moins et certaines dans un délai de plus d'un an. Dans ces cas, il ne faut accorder aucune importance à la capacité de renégocier les modalités des tranches ultérieures. Ces engagements portent parfois sur des projets immobiliers dont l'assureur peut difficilement se retirer sans compromettre son placement.

Lorsque la facilité comporte des tranches non liées et lorsque les conversions sont permises entre les tranches de plus d'un an et de moins d'un an (c.-à-d. lorsque l'emprunteur peut choisir les termes de l'échéance des engagements), un coefficient de conversion de 50 % s'applique à tout l'engagement.

Lorsque la facilité comporte des tranches non liées et lorsque les conversions entre les tranches de plus d'un an et de moins d'un an sont permises, chaque tranche peut alors être convertie séparément, selon son échéance.

4.4.3.4. Engagements portant sur des montants variables

Dans le cas des engagements qui portent sur des montants qui varient pendant la durée de l'engagement, comme le financement d'une entreprise sujette à une variation saisonnière des flux de trésorerie, le coefficient de conversion doit s'appliquer au montant inutilisé maximal qui peut être tiré pendant le reste de la durée de l'engagement.

4.4.3.5. Engagement à consentir un prêt comportant une échéance de plus d'un an

Un engagement à consentir un prêt comportant une échéance de plus d'un an, mais qui doit être utilisé dans un délai inférieur à un an peut être assimilé à un instrument à échéance de moins d'un an, à condition que toute partie inutilisée de l'engagement soit automatiquement annulée à la fin de la période de tirage.

Toutefois, si par une combinaison de tirages, de remboursements, de nouveaux tirages ou d’autres options, le client peut avoir accès à une marge de crédit au-delà d’un an, sans que l’assureur puisse annuler l’engagement sans condition en moins d’un an, l’engagement doit être converti à 50 %.

4.4.3.6. Facilités d’émission d’effets et facilités de prise ferme renouvelables

Les facilités d’émission d’effets et les facilités de prise ferme renouvelables sont des ententes selon lesquelles un emprunteur peut émettre des billets à court terme, pour des échéances variant entre trois et six mois, jusqu’à concurrence d’une limite fixée pendant une longue période, souvent au moyen d’offres répétées à un syndicat soumissionnaire. Si à un moment quelconque, les effets ne sont pas vendus par le soumissionnaire à un prix acceptable, un souscripteur à forfait (ou un groupe de souscripteurs à forfait) les achète à un prix prescrit.

4.4.3.7. Engagements portant sur des transactions hors bilan

En cas d'engagement à fournir un élément hors bilan, les sociétés doivent appliquer le moins élevé des deux coefficients de conversion en équivalent-crédit à leur disposition.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les contrats sur or sont traités de la même façon que les contrats sur devises aux fins du calcul du risque de crédit.

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Note de bas de page 2

Abrut est égal à la somme des expositions potentielles futures au risque de crédit (c.-à-d. au produit obtenu en multipliant le principal notionnel par le facteur de majoration approprié selon la section 4.1) pour les opérations assujetties à des accords de compensation exécutoires.

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Note de bas de page 3

Ne comprend pas une opération au comptant dont le contrat prévoit qu’elle doit être réglée à l’intérieur de la période normale de règlement.

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