Synthèse des commentaires reçus lors de la consultation publique sur la ligne directrice NL (2026) et réponses du BSIF

Chapitre 2 – Ratio de liquidité à court terme (LCR)
Section Commentaires des parties prenantes Réponse du BSIF
2.2.B.1

Des parties ont demandé plus de flexibilité pour ce qui est de démontrer que les billets structurés et les dépôts issus de partenariats distribués par des IFNB appartiennent à des particuliers. Elles ont proposé d’utiliser des indicateurs et des attestations de tiers au lieu d’informations quotidiennes issues des clients afin de répondre aux préoccupations opérationnelles et relatives à la protection de la vie privée.

Nous avons révisé le paragraphe 54 dans lequel nous avons remplacé les exigences de détermination quotidienne du client par des attentes à l’égard de mécanismes de contrôle permettant de recenser et d’exclure tous les instruments qui appartiennent à une grande entreprise ou à une institution. En outre, dans le cas des billets structurés de détail, nous avons ajouté une note de bas de page dans le paragraphe 60, qui précise que l’institution peut se fier à la plateforme de distribution pour déterminer si les dépôts peuvent être classés comme des dépôts de détail, pourvu que différentes conditions soient remplies. Les dépôts distribués par l’intermédiaire d’entités assujetties aux exigences du pays ou territoire d’accueil continueront d’être soumis au traitement de ce pays ou territoire, conformément au paragraphe 145.

2.2.B.1

Certaines parties ont indiqué que le comportement des clients est essentiellement identique pour l’ensemble des billets structurés et recommandé l’utilisation d’un même taux de retrait plutôt qu’une structure à plusieurs niveaux.

Nous avons révisé le paragraphe 60 de sorte que les institutions devront appliquer un même taux de retrait de 30 % à tous les billets structurés qui ne sont pas négociables en bourse. Cette révision remplace les différents niveaux de taux (20 % et 40 %) qui avait été suggérés, et permet un juste équilibre entre simplicité, proportionnalité et comportement observé des clients.

2.2.B.1

Des parties ont proposé qu’un traitement différencié soit autorisé pour la part des billets négociables en bourse détenue par des particuliers selon les données observables des plateformes de courtage.

Nous avons révisé le paragraphe 60 pour préciser que les institutions devront appliquer un taux de retrait de 40 % à la part des billets dont elles peuvent démontrer qu’elle est détenue par des particuliers, et un taux de 100 % à la part restante. Pour déterminer si les dépôts peuvent être comptabilisés comme des dépôts de détail, l’institution doit s’appuyer sur une approche de transparence selon les données de distribution au niveau de l’émetteur, la vérification du client en temps réel, et un contrôle de surveillance efficace.

2.2.B.1

Certaines parties ont demandé des précisions quant au traitement des dépôts issus de partenariats, en particulier lorsque la structure de dépôt est conçue pour calquer des caractéristiques opérationnelles ou semblables à du financement de détail.

Nous avons modifié le paragraphe 60 pour préciser que les institutions doivent classer les dépôts issus de partenariats dans 2 nouvelles catégories : (i) dépôts issus de partenariats moins stables, qui se voient attribuer un taux de retrait de 40 %; et (ii) dépôts issus de partenariats stables, qui se voient attribuer un taux de retrait de 15 %. Ces catégories remplacent le traitement unique proposé initialement, et permettent une approche plus détaillée et plus sensible au risque qui tient compte de la stabilité des dépôts et des caractéristiques contractuelles.

2.2.B.1

Des parties ont demandé des précisions concernant les dépôts à inclure dans la catégorie des dépôts de détail sensibles aux taux d’intérêt.

Nous avons précisé dans le paragraphe 55 que les institutions ne devront classer dans la catégorie des dépôts sensibles aux taux d’intérêt que les dépôts assortis d’un taux promotionnel temporaire. Le texte « dont le taux d’intérêt payé dépasse de beaucoup le taux moyen pour des produits de détail similaires » a donc été supprimé.

2.2.B.1

Certaines parties ont demandé que soit clarifiée la méthode de déclaration des instruments de financement pour lesquels les fluctuations des conditions de marché peuvent déterminer la date d’échéance, comme les billets remboursables par anticipation. Elles ont demandé qu’il soit confirmé que les institutions peuvent utiliser des méthodes fondées sur des modèles pour établir des projections des échéances attendues.

Nous avons modifié le paragraphe 53 pour préciser que les institutions peuvent déterminer l’échéance attendue (ou durée attendue) des billets remboursables par anticipation, y compris ceux remboursables dans les 30 jours, en se fondant sur une analyse prudente et pertinente.

2.2.B.1

Des parties ont demandé confirmation que le taux de sorties de trésorerie de 5 % visant les obligations de financement conditionnelles ne s’applique qu’aux instruments arrivant à échéance après la période du ratio de liquidité à court terme (LCR) de 30 jours. Elles ont aussi remis en question l’application d’un tel taux de sorties sachant que l’émetteur peut refuser les demandes de rachat anticipé et que ces produits n’ont pas été touchés par des épisodes de tensions dans le passé.

Nous avons précisé dans le paragraphe 120 que les institutions doivent appliquer le taux de sorties de trésorerie de 5 % qui s’applique aux obligations de financement conditionnelles à tous les produits structurés dont l’échéance est supérieure à 30 jours et que la clientèle s’attend à pouvoir négocier facilement. En outre, ce taux de sorties de trésorerie de 5 % doit être appliqué à tous les billets remboursables par anticipation dont la durée prévue est de plus de 30 jours, quel que soit l’avis de l’institution quant au fait qu’ils peuvent être facilement négociés. Le fait d’appliquer cette exigence aux billets remboursables par anticipation pour lesquels la durée attendue est utilisée pour déterminer l’échéance permet de veiller à ce que des réserves de liquidités soient maintenues en cas de possibles rachats anticipés.

Commentaires d’ordre général

Certaines parties ont indiqué être intéressées pour collaborer avec nous à la modernisation plus générale des indicateurs de la ligne directrice Normes de liquidité, notamment l’admissibilité d’un actif en tant qu’actif liquide de haute qualité, les cessions temporaires de titres, et le régime au regard des normes de liquidité qui s’applique aux instruments « delta-one » (dont le delta est proche de 1).

Nous apprécions la collaboration continue des parties prenantes tandis que nous envisageons de futures révisions à la ligne directrice Normes de liquidité.