Synthèse des commentaires reçus lors de la consultation publique sur la ligne directrice Régime au regard des normes de fonds propres et de liquidité visant les expositions sur crypto-actifs 2027 (banques), et réponses du BSIF
| Section | Commentaire des parties prenantes | Notre réponse |
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IX. Exigences minimales de fonds propres au titre du risque de crédit et du risque de marché qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2 | Des parties prenantes ont demandé que la dimension « durée jusqu’à l’échéance » soit supprimée du calcul des exigences de fonds propres au titre des crypto-actifs du groupe 2a. | Nous n’avons apporté aucune révision à la version finale de la ligne directrice. Nous maintenons pour l’instant le traitement actuel des couvertures assorties de différentes échéances pour les crypto-actifs du groupe 2a, conformément aux normes internationales. |
IX. Exigences minimales de fonds propres au titre du risque de crédit et du risque de marché qui s’appliquent aux crypto-actifs du groupe 2 | Des parties prenantes ont demandé que les expositions sur la clientèle découlant d’activités de compensation pour le compte de clients soient exclues des exigences de fonds propres applicables aux crypto-actifs du groupe 2. | Nous n’avons apporté aucune révision à la version finale de la ligne directrice. La révision au chapitre de la prise en compte de la couverture dans la version finale de la ligne directrice permettra une compensation plus importante des crypto-actifs du groupe 2a, ce qui rapproche le traitement des positions compensées pour le compte de clients de celui applicable aux actifs autres que des crypto-actifs. |
XI. Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de crédit de contrepartie | Des parties prenantes ont demandé que les crypto-actifs du groupe 2a soient pris en compte à titre de sûretés financières admissibles à des fins de fonds propres. | Nous n’avons apporté aucune révision à la version finale de la ligne directrice. À l’heure actuelle, il est encore difficile de généraliser la comptabilisation des crypto-actifs du groupe 2a en tant que sûretés, notamment en raison de leur force exécutoire, de leur liquidité et de leur volatilité en période de tensions. De plus, le fait de ne prendre en compte que certains crypto-actifs du groupe 2a assortis d’un risque plus faible pourrait entraîner des incohérences dans le cadre réglementaire applicable aux sûretés. |
XIII. Limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2 | Des parties prenantes ont demandé que les expositions découlant d’activités de compensation pour le compte de clients soient exclues du calcul de la limite d’exposition applicable aux crypto-actifs du groupe 2. | Nous avons révisé le texte du paragraphe 75 afin d’exclure les expositions découlant d’activités de compensation pour le compte de clients du calcul de la limite d’exposition applicable aux crypto-actifs du groupe 2. Cette révision vise à tenir compte du fait que le risque résiduel est limité une fois les positions compensées entre le volet client et le volet contrepartie centrale admissible d’une opération de compensation. |
XIII. Limite d’exposition qui s’applique aux crypto-actifs du groupe 2 | Des parties prenantes ont demandé que la limite d’exposition applicable aux crypto-actifs du groupe 2 soit supprimée de la ligne directrice. | Nous n’avons apporté aucune révision à la version finale de la ligne directrice. Nous maintenons la limite d’exposition applicable aux crypto-actifs du groupe 2 qui sert de seuil-repère prudentiel, tout en tenant compte des commentaires du secteur par l’entremise d’ajustements ciblés, comme l’augmentation de cette limite effectuée en octobre 2025 et l’exclusion des expositions liées aux activités de compensation pour le compte de clients du calcul de la limite dans la version finale de la ligne directrice. |