Capacité totale d’absorption des pertes – Ligne directrice (2027)
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Vous pouvez consulter la version en vigueur de cette ligne directrice à la page Capacité totale d’absorption des pertes – Ligne directrice (2018).
Le paragraphe 485(1.1) de la Loi sur les banques (LB) oblige les banques d’importance systémique intérieure (BISi) à maintenir une capacité minimale d’absorption des pertes. La norme sur la capacité totale d’absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity [TLAC]) vise à faire en sorte qu’une BISi non viable dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante pour soutenir sa recapitalisation. Cela faciliterait ensuite la résolution ordonnée de la BISi tout en minimisant les conséquences négatives pour la stabilité du système financier, en assurant la continuité des fonctions critiques et en minimisant l’exposition des contribuables aux pertes.
La présente ligne directrice n’est pas fondée sur le paragraphe 485(2) de la LB. Elle constitue toutefois, de concert avec les exigences de la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) et de la ligne directrice Exigences de levier, le cadre sur lequel le surintendant s’appuie pour déterminer si une BISi maintient une capacité minimale d’absorption des pertes conforme à la LB.
Le surintendant établira deux normes minimales à cette fin :
- le ratio de TLAC fondé sur les risques, qui s’appuie sur les ratios de fonds propres fondés sur les risques décrits dans la ligne directrice NFP;
- le ratio de levier TLAC, qui s’appuie sur le ratio de levier décrit dans la ligne directrice Exigences de levier du BSIF.
Le ratio de TLAC fondé sur les risques, qui constituera le premier critère utilisé par le BSIF pour évaluer la TLAC d’une BISi, met l’accent sur les risques qui pèsent sur l’institution. Le ratio de levier TLAC fournira une mesure globale de la TLAC d’une BISi.
À titre de membre du Conseil de stabilité financière (CSF) et du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), le Canada a participé à l’élaboration du document Principles on Loss-Absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution: Total Loss-absorbing Capacity Term Sheet (le « tableau des modalités de la TLAC du CSF »). Les présentes consignes, qui s’appliquent aux BISi, sont conformes au tableau des modalités de la TLAC du CSF.
Vue d’ensemble
- On trouvera ci-après les exigences prévues de la TLAC qui s’appliqueront aux banques désignées à titre de BISi par le surintendant en vertu du communiqué du 16 mars 2013 et dont la désignation sera confirmée par ordonnance aux termes du paragraphe 484.1(1) de la LB.
- Des passages de la présente ligne directrice sont tirés du tableau des modalités de la TLAC du CSF, du dispositif de Bâle III du CBCB intitulé Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires de décembre 2010 (révisé en juin 2011) et du document Bâle III : ratio de levier et exigences de publicité du CBCB. La présente ligne directrice renvoie également au besoin à d’autres consignes du BSIF, dont la ligne directrice NFP et la ligne directrice Exigences de levier.
La présente ligne directrice établit deux normes minimales :
- le ratio de TLAC fondé sur les risques, qui s’appuie sur les ratios de fonds propres fondés sur les risques décrits dans la ligne directrice NFP;
- le ratio de levier TLAC, qui s’appuie sur le ratio de levier décrit dans la ligne directrice Exigences de levier du BSIF.
Le ratio de TLAC fondé sur les risques, qui constituera le premier critère utilisé par le BSIF pour évaluer la TLAC d’une BISi, met l’accent sur les risques qui pèsent sur l’institution. Le ratio de levier TLAC fournira une mesure globale de la TLAC d’une BISi.
Champ d’application
- Les présentes exigences en matière de TLAC s’appliqueront, sur une base consolidée, à toutes les banques désignées par le surintendant comme BISi. L’entité consolidée englobe toutes les filiales, exception faite des filiales d’assurances. Cette approche respecte la portée de la consolidation réglementaire qui s’applique au cadre de fonds propres fondé sur les risques décrit à la section 1.1 de la ligne directrice NFP et au dispositif de levier présenté dans la ligne directrice Exigences de levier.
Calcul de la TLAC
A. Ratio de TLAC fondé sur les risques
Le ratio de TLAC fondé sur les risques est égal à la mesure de la TLAC (au numérateur) divisée par les actifs pondérés en fonction du risque (au dénominateur), et s’exprime en pourcentage :
B. Ratio de levier TLAC
Le ratio de levier TLAC est égal à la mesure de la TLAC (au numérateur) divisée par la mesure de l’exposition (au dénominateur), et s’exprime en pourcentage :
Exigences minimales de TLAC
- Depuis le premier trimestre d’exercice de 2022 (le 1er novembre 2021, par exemple), les BISi doivent maintenir un ratio de TLAC minimal fondé sur les risques et un ratio de levier TLAC minimal conformément aux ordonnances prises aux termes du paragraphe 485(1.2) de la LB. Par la suite, le surintendant pourra modifier les exigences minimales de TLAC pour certaines BISi ou pour certains groupes de ces dernières. Les BISi doivent aussi maintenir des réserves supérieures aux ratios minimaux de TLAC.
- Si une BISi ne respecte pas les exigences minimales de TLAC, le surintendant peut prendre toute mesure qu’il juge adéquate, y compris celles prévues au paragraphe 485(3.1) de la LB.
Mesure de la TLAC
- La mesure de la TLAC appliquée aux deux ratios correspond à la somme de la TLAC de la BISi, sous réserve de certains ajustements. Peuvent être constatés aux fins du calcul de la TLAC :
- les fonds propres de catégorie 1, qui englobent :
- les fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires;
- les autres éléments de fonds propres de catégorie 1;
- les fonds propres de catégorie 2;
- les actions et éléments de passif prescrits (« autres instruments de TLAC ») qui peuvent être convertis – en tout en en partie – en actions ordinaires en vertu du paragraphe 39.2(2.3) en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et satisfont tous les critères d’admissibilité énoncés dans le Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission)Note de bas de page 1, le Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banquesNote de bas de page 2 et la présente ligne directrice.
- les fonds propres de catégorie 1, qui englobent :
Admissibilité des éléments de fonds propres réglementaires aux fins de la TLAC
- Les critères des éléments de fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2, de même que les limites, restrictions et ajustements réglementaires auxquels ils sont soumis, sont décrits au chapitre 2 de la ligne directrice NFP.
- Les autres ajustements positifs et négatifs suivants des fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 s’appliquent au calcul des ratios de TLAC :
- Les instruments de fonds propres réglementaires, autres que ceux de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires, qui sont émis par une filiale à des tiers ne seront comptabilisés aux fins du TLAC que jusqu’au 31 décembre 2021. Après cette date, ces participations ne seront admissibles aux fins des ratios de fonds propres de la BISi que dans la mesure prévue par la ligne directrice NFP.
- Les instruments de fonds propres réglementaires émis directement par une entité de financement en propriété exclusive et directe ou par l’entremise d’une entité ad hoc (SPV) ne seront comptabilisés aux fins de la TLAC que s’ils sont émis au plus tard le 31 décembre 2021. Après cette date, ces instruments ne seront admissibles aux fins des ratios de fonds propres de la BISi que dans la mesure prévue par la ligne directrice NFP.
- Les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui sont soumis à l’amortissement en vertu de la ligne directrice NFP peuvent être entièrement inclus aux fins de la TLAC si leur échéance résiduelle dépasse 365 jours.
- Les fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 qui sont admissibles aux fins de la TLAC doivent être mesurés conformément au chapitre 1 de la ligne directrice NFP.
Critères d’admissibilité d’autres instruments de TLAC aux fins de la TLAC
- Les critères des autres instruments de TLAC aux fins de la TLAC, de même que les limites, restrictions et ajustements réglementaires auxquels ils sont soumis, sont décrits ci-dessous :
- L’instrument fait l’objet d’une conversion permanente – totale ou partielle – en actions ordinaires en vertu du paragraphe 39.2(2.3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
- L’instrument est émis directement par la banque mère canadienne. Les instruments émis indirectement par une filiale ou par un SPV ne seront pas admissibles aux fins de la TLAC.
- L’instrument respecte toutes les exigences du Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission).
- L’instrument respecte toutes les exigences du Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques.
- L’instrument, à son émission, doit être payé en espèces ou, si le surintendant y consent, nature.
- L’instrument ne peut avoir été acheté comme principal sauf aux fins de revente (et s’il a été acheté aux fins de revente, il doit avoir été vendu) par l’institution ou par une entité liée sur laquelle l’institution exerce son contrôle ou une influence significative, et l’institution ne peut avoir fourni de fonds à personne directement ou indirectement dans le but exprès d’investir dans l’instrument.
- L’instrument n’est ni pleinement garanti au moment de son émission, ni couvert par une garantie de l’émetteur ou d’une entité liée ou par un autre dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants et(ou) des créanciers ordinaires de l’institution.
- L’instrument n’est assujetti à aucun droit de compensation.
- Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’instrument ne doit pas autoriser le détenteur à précipiter le remboursement du principal ou des intérêts), sauf en cas de faillite, d’insolvabilité ou de liquidation. Les cas de défaut de paiement préprogrammé du principal ou des intérêts seront permis à condition d’être visés par un délai d’au moins 30 jours ouvrables et de clairement indiquer à l’investisseur ce qui suit :
- le détenteur ne peut précipiter le remboursement que sur décret pris aux termes du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada à l’égard de l’institution;
- nonobstant la précipitation, l’instrument pourra être recapitalisé à l’interne jusqu’à ce qui ait été remboursé.
- L’instrument est perpétuel ou comporte une échéance résiduelle de plus de 365 joursNote de bas de page 3.
- L’instrument ne peut être remboursé ou racheté pour radiation qu’à l’initiative de l’émetteur et, lorsque le remboursement ou le rachat donne lieu à une dérogation à l’exigence minimale de TLAC, avec l’accord préalable du surintendant.
- L’instrument ne peut pas comporter une clause liant le dividende ou le coupon au risque de crédit; autrement dit, le coupon ou le dividende ne peut être redéfini périodiquement en fonction, intégralement ou partiellement, de la note de crédit de l’institution.
- La modification des modalités de l’instrument affectant sa reconnaissance aux fins de la TLAC doit être approuvée préalablement par le surintendant.
- L’institution doit évaluer les clauses incitatives au remboursement au moment de l’émission initiale et en aviser le BSIF dans les 30 jours après avoir procédé à une « réouverture » (aussi appelée « assimilation »). Une « réouverture » s’entend de l’émission par une institution de parts de principal supplémentaires rattachées à un ensemble existant de titres de créance aux termes d’un contrat obligataire existant, de sorte que les titres nouvellement émis soient fongibles avec ceux de l’émission initiale.
- S’agissant des autres instruments de TLAC régis par la législation d’un pays ou d’un territoire autre que le Canada (un pays ou territoire étranger), pour démontrer qu’elle respecte les exigences du paragraphe 13 de la présente ligne directrice et celles du paragraphe 2(c) du Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission), la BISi doit fournir un avis juridique externe adressé au BSIF auquel ce dernier sera en droit de se fier. L’institution doit s’assurer que l’avis juridique externe est valide et tient compte de la législation du pays ou territoire étranger à la date de l’opération.
- Aux fins du présent paragraphe, le régime canadien de recapitalisation interne s’entend de l’ensemble des dispositions prévues par la Loi sur les banques, la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le Règlement sur la recapitalisation interne des banques (émission), le Règlement sur la conversion aux fins de recapitalisation interne des banques, le Règlement sur l’indemnisationNote de bas de page 4, et la présente ligne directrice.
- Dans le cas des pays ou territoires étrangers où la BISi a précédemment émis des titres de créance requalifiables ou a déjà obtenu un avis juridique externe, cet avis doit être actualisé et soumis au BSIF tous les deux ans, ou plus tôt s’il y a un changement important dans la législation du pays ou territoire étranger. Pour chaque opération, la BISi doit confirmer qu’aucun problème juridique supplémentaire n’a été cerné en cours de transaction comme ayant une incidence sur l’avis juridique du pays ou territoire étranger auquel elle se fie. La BISi doit informer le BSIF si des problèmes juridiques sont relevés. L’avis juridique doit, à tout le moins, aborder les points de droit suivants :
- Dispositions proposées : Inclure le texte des dispositions contractuelles proposées de l’autre instrument de TLAC qui sont requises par le régime canadien de recapitalisation interne et sur lesquelles l’avis juridique est fondé (les dispositions de recapitalisation interne proposées).
- Autres documents examinés : Indiquer tous les documents ayant fait l’objet d’un examen dans le cadre de la préparation de l’avis juridique, y compris tout document afférent à l’opération ou tout avis concernant le droit canadien.
- Effet juridique des dispositions de recapitalisation interne : Confirmer que les dispositions de recapitalisation interne proposées créent des obligations légitimes, contraignantes et exécutoires en vertu de la législation du pays ou territoire étranger.
- Droit applicable et compétence : Confirmer que le choix du droit canadien pour régir les dispositions de recapitalisation interne proposées est fondé, qu’un jugement obtenu d’un tribunal canadien sera reconnu par les tribunaux du pays ou territoire étranger et que ces derniers assureront l’application d’une décision émanant d’un tribunal canadien. Aborder toute autre question de conflit de lois.
- Droit de l’insolvabilité : Confirmer qu’il n’y aurait aucun obstacle en vertu des lois sur l’insolvabilité du pays ou territoire étranger qui empêcherait ou remettrait en question l’effet des dispositions de recapitalisation interne proposées ou l’application du régime canadien de recapitalisation interne.
- Violation des politiques publiques ou de l’intérêt public : Lorsqu’il est possible que les tribunaux du pays ou territoire étranger refusent de reconnaître les dispositions de recapitalisation interne proposées en raison d’une violation des politiques publiques ou de l’intérêt public, aborder les précédents ou d’autres sources doctrinales en ce qui concerne l’utilisation de cette exception et fournir un avis sur la probabilité de son application en cas de litige dans le pays ou territoire étranger en lien avec l’autre instrument de TLAC.
- Lorsque la BISi envisage d’émettre d’autres instruments de TLAC dans un pays ou territoire étranger où elle n’a jamais émis d’instrument de TLAC, elle doit fournir au BSIF la version provisoire et la version finale d’un avis juridique externe pour le pays ou territoire étranger à l’égard de tous les documents afférents à l’opération. L’avis juridique doit, à tout le moins, aborder les points de droit suivants :
- Documents examinés : Indiquer les documents ayant fait l’objet d’un examen dans le cadre de la préparation de l’avis juridique, y compris les documents afférents à l’opération et tout avis concernant le droit canadien.
- Effet juridique des documents afférents à l’opération, dont les dispositions de recapitalisation interne : Confirmer que les documents afférents à l’opération, dont les dispositions de recapitalisation interne proposées, créent des obligations légitimes, contraignantes et exécutoires en vertu de la législation du pays ou territoire étranger.
- Droit applicable et compétence :
- Confirmer que le choix du droit et des tribunaux du pays ou territoire étranger est fondé.
- Confirmer que le choix du droit canadien pour régir les dispositions de recapitalisation interne proposées est fondé, qu’un jugement obtenu d’un tribunal canadien sera reconnu par les tribunaux du pays ou territoire étranger et que ces derniers assureront l’application d’une décision émanant d’un tribunal canadien.
- Aborder toute autre question de conflit de lois.
- Droit de l’insolvabilité : Confirmer qu’il n’y aurait aucun obstacle en vertu des lois sur l’insolvabilité du pays ou territoire étranger qui empêcherait ou remettrait en question l’effet des dispositions de recapitalisation interne proposées ou l’application du régime canadien de recapitalisation interne.
- Violation des politiques publiques ou de l’intérêt public : Lorsqu’il est possible que les tribunaux du pays ou territoire étranger refusent de reconnaître les dispositions de recapitalisation interne proposées en raison d’une violation des politiques publiques ou de l’intérêt public, aborder les précédents ou d’autres sources doctrinales en ce qui concerne l’utilisation de cette exception et fournir un avis sur la probabilité de son application en cas de litige dans le pays ou territoire étranger en lien avec l’autre instrument de TLAC.
- Dans le cas des pays ou territoires étrangers où la BISi a précédemment émis des titres de créance requalifiables ou a déjà obtenu un avis juridique externe, cet avis doit être actualisé et soumis au BSIF tous les deux ans, ou plus tôt s’il y a un changement important dans la législation du pays ou territoire étranger. Pour chaque opération, la BISi doit confirmer qu’aucun problème juridique supplémentaire n’a été cerné en cours de transaction comme ayant une incidence sur l’avis juridique du pays ou territoire étranger auquel elle se fie. La BISi doit informer le BSIF si des problèmes juridiques sont relevés. L’avis juridique doit, à tout le moins, aborder les points de droit suivants :
- Si le BSIF détermine que l’avis juridique est acceptable et que l’instrument de TLAC connexe respecte les exigences du paragraphe 13 de la présente ligne directrice, il reconnaîtra un instrument régi par le droit d’un pays ou territoire étranger aux fins de la TLAC.
Mesure des actifs pondérés en fonction du risque
- Le dénominateur du ratio de TLAC fondé sur les risques fait appel au total des actifs pondérés en fonction du risque calculé par la BISi conformément à la ligne directrice NFP.
Mesure de l’exposition
- Le dénominateur du ratio de levier TLAC fait appel à l’exposition du ratio de levier calculée en vertu de la ligne directrice Exigences de levier.