Ligne directrice Normes de fonds propres (2026) – Lettre
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Table des matières
Aujourd’hui, nous publions la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) de 2026 et les révisions correspondantes à la ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des petites et moyennes institutions de dépôt (PMB) de 2026. Ces lignes directrices entreront en vigueur le 1er novembre 2025 ou le 1er janvier 2026 selon que l’exercice des institutions se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.
Nous apprécions la participation des parties prenantes et les commentaires reçus ce printemps dans le cadre de la consultation sur la révision de la ligne directrice NFP et de la ligne directrice Normes de fonds propres et de liquidité des PMB.
La version révisée de la ligne directrice NFP comprend plusieurs modifications apportées à la suite de la réception de commentaires des parties prenantes, notamment des mises à jour et des précisions relatives au traitement des entités soutenues par le gouvernement des États-Unis, à catégorisation des expositions sur immobilier résidentiel comme des expositions à l’immobilier de rapport, et aux facteurs de mise en œuvre liés au traitement des produits de prêt combinés. Les révisions comprennent également des changements aux règles de fonds propres au titre du risque de marché afin d’améliorer l’harmonisation avec le régime au regard des normes de fonds propres au titre du risque de crédit applicable aux expositions sur emprunteurs souverains.
Vous pouvez consulter le sommaire des commentaires reçus des parties prenantes et de nos réponses.
Si vous avez des questions, veuillez écrire à Mark Joshua (mark.joshua@osfi-bsif.gc.ca), directeur, Division des normes de fonds propres et de liquidité des banques, Centre consultatif sur le risque.
Cordialement,
Amar Munipalle
Directeur administratif, Centre consultatif sur le risque
Sommaire des commentaires reçus des parties prenantes et des réponses du BSIF
Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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1.4 | Les parties prenantes ont recommandé d’indiquer dans les paragraphes 24 et 26 que le plancher de fonds propres sera maintenu à 67,5 % jusqu’à nouvel ordre. | Nous avons mis à jour les paragraphes 24 et 26 pour qu’ils réfèrent à l’échéancier révisé de la transition du plancher de fonds propres au paragraphe 33. |
1.4 | Les parties prenantes ont demandé la réduction du plancher de fonds propres initial, après approbation de l’utilisation d’approches fondées sur les notations internes (approche NI), à 90 %, ainsi que des réductions subséquentes maximales de 10 % par cycle d’évaluation, au lieu du niveau initial proposé de 95 % et des réductions maximales de 7,5 %. | Après examen, nous avons modifié le plancher de fonds propres initial applicable aux institutions qui ont récemment obtenu l’approbation d’utiliser une approche NI pour le porter à 90 %. Nous maintiendrons les réductions maximales de 7,5 % par cycle d’évaluation. |
1.4.1 | Les parties prenantes ont demandé une réduction des exigences de couverture fondée sur les notations internes par rapport à la proportion actuelle (80 %) des expositions admissibles au modèle de notations internes et des actifs pondérés en fonction du risque (APR). | Nous examinerons cette question pour les révisions futures de la ligne directrice NFP. |
1.7.2 | Les parties prenantes ont demandé des précisions sur le maintien de la référence aux exigences supplémentaires liées au risque au titre des expositions du portefeuille de négociation, étant donné que le cadre régissant l’examen fondamental du portefeuille de négociation (EFPN) a été mis en œuvre et que l’exigence de fonds propres au titre du risque de défaut (DRC) a remplacé les exigences supplémentaires liées au risque. | Nous avons corrigé cette référence afin de tenir compte du cadre régissant l’EFPN pour les expositions du portefeuille de négociation. |
Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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Note en bas de page 100 | Les parties prenantes ont demandé confirmation que la suppression de la note de bas de page 100 du chapitre 2 signifie que les marges sur services contractuels – qui comprennent maintenant les contrats de fonds distincts comportant un risque lié à la garantie, conformément au paragraphe 3 révisé – ne sont plus ajoutées au montant de l’exposition pour les participations significatives dans des entités d’assurance qui ne font pas partie du champ d'application de la consolidation réglementaire aux fins de déduction. | Nous avons réintroduit la note en bas page 100 initiale dans la version finale de la ligne directrice. |
Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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3.2 | Les parties prenantes ont recommandé que les produits d’honoraires soient calculés sur une base nette – en compensant les charges connexes – au moment de déterminer leur contribution à l’exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel. De plus, les parties prenantes ont suggéré de réduire les exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel pour les activités de gestion des placements. |
Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice en réponse à ce commentaire. L’objectif de l’indicateur d’activité (IA) est d’évaluer l’exposition au risque opérationnel en fonction de la taille des activités; la compensation masquerait une partie de cette exposition. De plus, les IA ont été conçus expressément pour ne pas refléter de particularités précises d’un secteur d’activité et visent à tenir compte des estimations généralisées des expositions. |
Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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4.1.2 | Les parties prenantes ont soumis des considérations sur la façon de mieux harmoniser les normes de fonds propres applicable aux entités soutenues par le gouvernement des États-Unis (ESG) en situation de tutelle ou de mise sous séquestre au traitement réglementaire actuel aux États-Unis. |
Nous avons modifié la version finale de la ligne directrice afin qu’elle s’harmonise traitement réglementaire aux États-Unis. Par conséquent, un plancher de probabilité de défaut (plancher de PD) de 0,03 % et un plancher de perte en cas de défaut (plancher de PCD) de 0 % s’appliquent aux expositions sur les ESG des États-Unis en situation de tutelle ou de mise sous séquestre. De plus, aux fins de production de rapports réglementaires, les ESG des États-Unis seront traitées comme des expositions sur entreprises. Ces expositions demeurent exemptées de la ligne directrice B-2, Limites régissant les expositions importantes. |
4.1.4 | Les parties prenantes ont demandé que les coefficients de pondération du risque standards actuels pour les dépôts auprès des banques d'importance systémique intérieure soient abaissés. | Nous examinerons cette question pour les révisions futures de la ligne directrice NFP. |
4.1.8 | Les parties prenantes ont demandé que le coefficient de pondération du risque des actions passe de 250 % à leur niveau antérieur de 100 %, excluant les éléments auparavant pondérés en fonction du risque à 300 % et 400 %. | Nous examinerons cette question pour les révisions futures de la ligne directrice NFP. |
4.1.9 | Les parties prenantes ont demandé que les petites et moyennes banques soient exemptées du seuil de granularité de 0,2 % pour les portefeuilles de détail réglementaires. | Nous examinerons cette question pour les révisions futures de la ligne directrice NFP. |
4.1.11 |
Les parties prenantes ont demandé que le nouveau critère pour déterminer les expositions sur immobilier de rapport résidentiel soit retiré. Les parties prenantes ont également soumis plusieurs considérations relativement à la mise en œuvre du nouveau critère. |
Nous avons retiré le nouveau critère lié à la catégorisation en tant qu’exposition sur immobilier de rapport résidentiel. Nous avons maintenu le critère précédent selon lequel le prêt doit être considéré comme une exposition sur immobilier de rapport résidentiel si plus de 50 % du revenu de l’emprunteur utilisé dans l’évaluation de l’institution de la capacité de l’emprunteur à rembourser le prêt provient des flux de trésorerie générés par l’immeuble résidentiel. Toutefois, un indicateur interne d’une institution peut continuer d’être utilisé comme autre identifiant d’une exposition sur immobilier de rapport résidentiel s’il est plus prudent que le critère de 50 %. Nous avons maintenu la clarification selon laquelle, dans les cas où l’emprunteur a plusieurs prêts hypothécaires, le revenu utilisé pour catégoriser une exposition sur immobilier de rapport résidentiel doit être rajusté en supprimant le revenu utilisé pour valider la capacité de l’emprunteur à rembourser les prêts hypothécaires sur d’autres propriétés. |
4.1.21 | Les parties prenantes ont demandé l’utilisation d’une terminologie uniforme dans les définitions modifiées des expositions en défaut afin d’éviter toute ambiguïté. | Nous avons modifié le libellé correspondant du paragraphe 142 du chapitre 4. |
4.1.21 | Les parties prenantes ont demandé une période de transition de 18 mois pour permettre des mises à jour opérationnelles afin de s’assurer que tous les produits d’une même facilité de produit de prêt combiné (PPC) ont les mêmes probabilité de défaut et plancher de PCD. | Nous avons mis à jour la version finale de la ligne directrice afin d’offrir une période de transition de 18 mois aux institutions pour qu’elles respectent les exigences selon lesquelles tous les produits d’une même facilité de PPC doivent avoir les mêmes probabilité de défaut et plancher de PCD. |
4.2.3.5 | Les parties prenantes ont proposé d’autoriser l’utilisation de notes à long terme dans l’attribution des coefficients de pondération du risque à des expositions à court terme non notées, en particulier pour les entités de catégorie investissement. | Nous examinerons cette question pour les révisions futures de la ligne directrice NFP. |
4.3.2 | Les parties prenantes ont proposé un libellé visant à permettre explicitement une gamme plus large de dispositifs d'atténuation du risque de crédit au-delà des sûretés, y compris celles fournies par des tiers. | Nous n’avons pas pris en compte la modification demandée, car elle permettrait une comptabilisation trop vaste des sûretés et s’écarterait des définitions de sûretés financières admissibles aux termes de la ligne directrice NFP. |
4.3.3 | Les parties prenantes ont recommandé que les polices d’assurance vie soient reconnues comme des dispositifs d'atténuation du risque de crédit admissibles dans le cadre de l’approche simple, sous réserve des conditions appropriées. | Nous n’avons pas apporté la modification demandée. La demande portait sur la valeur de rachat des polices d’assurance vie, qui ne sont pas des sûretés financières admissibles en vertu de la ligne directrice NFP. |
4.3.5 | Dans le cas des prêts hypothécaires assurés par un assureur privé acquis de tiers, les parties prenantes ont demandé à ce que les banques soient autorisées à utiliser le solde du prêt au moment du transfert, plutôt que le montant initial du prêt, pour le calcul de la portion déductible. | Nous n’avons pas apporté la modification demandée, car les institutions sont tenues d’utiliser le montant du prêt initial pour déterminer la valeur de la portion déductible. |
Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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5.4.1 | Les parties prenantes ont demandé que, dans le cas des expositions du portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail qui ne répondent pas aux critères d’une exposition sur la clientèle de détail et qui doivent être traitées comme des expositions sur petites et moyennes entreprises (PME), les institutions soient autorisées à assumer le montant minimal des ventes permises de 7,5 millions de dollars et l’échéance minimale permise d’un an aux fins de la fonction de gestion du risque. | Nous avons modifié le libellé pour permettre aux institutions de supposer une échéance fixe de 2,5 ans pour de telles expositions aux fins de la fonction de gestion du risque des PME. La ligne directrice établit déjà le montant des ventes à 7,5 millions de dollars pour les expositions du portefeuille non réglementaire sur la clientèle de détail. |
Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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7.1.7.1 | Les parties prenantes ont proposé que les sûretés qui sont protégées contre la faillite dans le cadre de cessions temporaires de titres (CTT) soient exclues du calcul des expositions, conformément au traitement des sûretés sur marges initiales dans les transactions hors cote et conformément au libellé du chapitre 7. | Nous n’avons pas apporté la modification demandée, car elle présente des risques juridiques, opérationnels et économiques. Par conséquent, nous ne sommes pas à l’aise avec l’idée de reconnaître la protection des sûretés contre la faillite dans le cadre des CTT. |
7.1.7.12 | Les parties prenantes ont demandé des précisions sur l’exclusion des sûretés non liquides de l’évaluation de la période de marge en risque (PMR) pour les CTT, conformément au traitement des transactions hors cote au paragraphe 142 du chapitre 7. | Nous considérerons cette question dans les révisions futures de la ligne directrice NFP dans le but d’assurer un traitement uniforme des produits dérivés et des CTT. |
7.1.7.12 | Les parties prenantes ont demandé que les sûretés qui ne sont pas reconnues aux fins de l’atténuation du risque de crédit soient exclues des évaluations de la PMR et que les institutions soient autorisées à décomptabiliser les sûretés non liquides afin d’éviter d’appliquer les ajustements de la PMR à l’ensemble complet de compensation. | Nous confirmons que la sûreté qui n’est pas reconnue aux fins de l’atténuation du risque de crédit n’a pas d’incidence sur la PMR. Par conséquent, aucune modification n’est requise à la ligne directrice. |
Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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8.1 | Les parties prenantes ont demandé des précisions sur la question de savoir si les opérations de règlement de longue durée sont exclues de l’exigence de fonds propres au titre du RVC, conformément à leur exclusion en vertu du cadre comptable du RVC et aux définitions fournies aux chapitres 7 et 8. | Nous confirmons que les opérations de règlement de longue durée ne sont pas assujetties à l’exigence de fonds propres au titre du RVC. Aucun changement n’est requis dans la ligne directrice, car le chapitre 8 décrit clairement le champ d’application de l’exigence de fonds propres au titre du RVC. |
8.1 | Les parties prenantes ont demandé que les transactions sur dérivés compensées par les clients soient exemptées de l’application de l’exigence de fonds propres en regard du RVC aux fins du FRTB, étant donné que ces transactions ne sont pas assujetties aux exigences comptables en regard du RVC et ne présentent donc pas de risque de volatilité en regard du RVC. | Nous sommes d’accord avec la justification fournie par les parties prenantes et avons modifié la version finale de la ligne directrice pour exempter les transactions demandées de l’exigence de fonds propres en regard du RVC. |
Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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9 | Les parties prenantes ont demandé un facteur d’ajustement à l’exigence combinée de fonds propres en regard du RVC et au titre de risque de marché selon Bâle 3 afin d’atténuer les déséquilibres concurrentiels introduits par notre mise en œuvre antérieure de l’EFPN. | Nous n’avons pas mis en œuvre de facteur d’ajustement à l’exigence combinée de fonds propres en regard du RVC et au titre de risque de marché dans la version finale de la ligne directrice. Nous continuerons d’évaluer l’environnement concurrentiel dans le contexte de la mise en œuvre de l’EFPN. Nous examinerons cette question pour les révisions futures de la ligne directrice NFP. |
9.2.6 | Les parties prenantes ont demandé qu’on réexamine la possibilité d’exclure des fonds propres au titre du risque de marché toutes les couvertures aux fins du rajustement de la valeur du financement (RVF). La ligne directrice NFP actuelle diverge des normes de Bâle et limite les exclusions de couverture à ceux qui couvre la composante d’exposition aux fins du RVF, plutôt que la composante du coût de financement. Ce traitement dissuade les pupitres chargé de l’ajustement des valeurs (xVA) de couvrir les coûts de financement, ce qui pourrait accroître le risque systémique. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice à l’égard des couvertures aux fins du RVF. Nous continuerons d’examiner les preuves de l’efficacité de la couverture en période de tensions et nous considérerons cette question pour les révisions futures de la ligne directrice NFP. |
9.5.3.3 | Les parties prenantes ont demandé des précisions sur le paragraphe 220 afin d’assurer la cohérence entre le traitement du risque de crédit et le dispositif de Bâle. Plus précisément, le libellé actuel limite l’admissibilité aux expositions détenues dans une filiale locale, tandis que les consignes portant sur le risque de crédit permettent une filiale ou une succursale. Ce changement assurerait une application uniforme du traitement du risque souverain dans l’ensemble des administrations et reflèterait mieux la justification du risque déjà acceptée par le BSIF et les pairs internationaux. | Nous avons modifié le champ d’application du paragraphe 220 afin de permettre aux expositions sur emprunteurs souverains détenues dans des succursales de banques étrangères d’être admissibles au coefficient de pondération du risque. |
9.5.3.3 | Les parties prenantes ont demandé à ce que le coefficient de pondération du risque des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut de 0 % soit appliqué aux banques multilatérales de développement (BMD), ce qui est conforme au coefficient de pondération du risque de crédit de 0 % applicable aux BMD en vertu du chapitre 4 et à leur inclusion dans la tranche des expositions sur emprunteurs souverains en vertu du chapitre 9. Le coefficient de pondération du risque des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut de 0,5 % actuel pour les BMD crée un décalage par rapport aux couvertures d’obligations souveraines et diverge des pratiques internationales. | Nous avons modifié la portée du paragraphe 220 afin de permettre aux BMD admissibles d’obtenir un coefficient de pondération des exigences de fonds propres au titre du risque de défaut de 0 %. |
9.5.3.3 | Les parties prenantes ont demandé que les institutions soient autorisées à utiliser les évaluations des risques-pays établies par les organismes de crédit à l'exportation pour inférer une notation de crédit prudente équivalente aux emprunteurs souverains non notés. Cela favoriserait la cohérence du traitement du risque de défaut entre les cadres de gestion du risque de crédit et du risque de marché. | Nous n’avons pas modifié la ligne directrice pour permettre l’utilisation des évaluations des risque-pays établies par les organismes de crédit à l'exportation pour inférer une notation de crédit équivalente aux emprunteurs souverains non notés. Le traitement de l’exigence de fonds propres au titre du risque de défaut pour les emprunteurs souverains non notés est déjà établi dans les exigences de fonds propres au titre du risque de défaut énoncées dans le cadre de Bâle et reflétées au chapitre 9. |
9.5.3.3 | Les parties prenantes ont demandé si des changements avaient été apportés aux planchers de PD dans le cadre de l’approche des modèles internes (AMI), comme il est décrit au paragraphe 385, afin de s’harmoniser avec le traitement révisé des expositions sur emprunteurs souverains au paragraphe 220. | Nous n’avons apporté aucun changement aux planchers de PD pour les expositions sur emprunteurs souverains dans le cadre de l’AMI. Nous examinerons cette question pour les révisions futures de la ligne directrice NFP. |
9.5.3.4 | Les parties prenantes ont demandé que des révisions soient apportées au traitement des asymétries d'échéances en vertu du cadre d’EFPN afin de mieux refléter la relation économique entre les produits dérivés et leurs couvertures. | Nous n’avons apporté aucun changement au traitement des produits dérivés sur actions et à leurs couvertures. Nous examinerons cette question pour les révisions futures de la ligne directrice NFP. |