Acquisition ou augmentation d’un intérêt substantiel* et(ou) acquisition du contrôle** d’une entité fédérale***

Information
Type de document
Instructions relatives aux opérations
Catégorie
Opérations sans présomption d'agrément
Dernière révision
Mai 2013
Index A No
23

Fondement législatif

*Se reporter à l’article 8 de la LB, la LSFP et la LSA, et à l’article 9 de la LACC.

**Se reporter au paragraphe 3(1) de la LB, la LSFP, la LSA et la LACC.

***Une banque ou une société fédérale telle une société de fiducie ou de prêt, une société d’assurances, une société de portefeuille bancaire ou d’assurance, une société de secours mutuels ou une association coopérative de crédit.

Exigences en matière d’information

Examen par d’autres organismes

  1. Si une demande est assujettie à un examen en vertu de la Loi sur la concurrence ou de la  Loi sur Investissement Canada, le demandeurNote de bas de page 1 doit présenter l’opinion des organismes responsables de l’application de ces lois à l’égard de la transaction proposée.

Constitution

  1. Si une demande de lettres patentes est déposée pour la constitution d’une nouvelle entité fédérale (EF) et qu’une personne aura un intérêt substantiel dans l’EF et(ou) la contrôlera, le demandeur doit consulter le Guide de constitution d’une banque ou d’une société de fiducie et de prêt fédérale ou le Guide de constitution d’une société d’assurances fédérale, selon le cas. Ces guides expliquent les critères que le demandeur doit respecter pour  constituer et exploiter une EF, les renseignements à fournir à l’appui de la demande et la marche à suivre pour présenter la demande.

Exigences de base en matière d’information – Demandes pour acquérir ou augmenter un intérêt substantiel dans une EF et(ou) acquérir le contrôle d’une EF

De façon générale, le demandeur doit fournir ce qui suit, selon le cas :

  1. le nom du demandeur;
  2. l’instance et la date de la constitution ou de l’établissement du demandeur;
  3. l’adresse de l’établissement principal et du siège du demandeur;
  4. une copie certifiée des actes constitutifs et des règlements administratifs du demandeur;
  5. un résumé de l’opération ou de la série d’opérations (l’opération) en vertu de laquelle le demandeur acquerrait ou augmenterait un intérêt substantiel dans l’EF et(ou) acquerrait le contrôle de l’EF, notamment : 
    1. la justification de l’opération,
    2. le montant et le type de la contrepartie, y compris les détails concernant la façon dont l’opération sera financée,
    3. une description de toutes les ententes qui mettraient en vigueur l’opération, y compris le nom des parties en cause,
    4. des précisions sur les titres de participation que le demandeur se propose d’acquérir;
  6. des détails sur les relations d’affaires existantes entre le demandeur et l’EF;
  7. l’organigramme en vigueur (avec pourcentages de propriété) du demandeur et de toutes les entités de son groupe, y compris les entités dans lesquelles le demandeur détient la propriété effective d’au moins 10 % des actions avec droit de vote (indiquer d’un astérisque, s’il y a lieu, toute entité inscrite sur l’organigramme qui opère au Canada et en résumer les activités);
  8. l’organigramme révisé illustrant l’incidence de la transaction et indiquant les montants (et les pourcentages détenus) des participations dans l’EF;
  9. des précisions sur toute entente de vote ou autre accord semblable auquel participent des personnes exerçant un contrôle direct ou indirect sur le demandeur;
  10. le nom de toutes les personnes qui détiennent plus de 10 % d’une catégorie d’actions ou de titres de participation dans le demandeur et le pourcentage des actions ou titres de participation détenus (dans la mesure où l’information ne se retrouve pas déjà dans l’organigramme mentionné au paragraphe 9 ci-haut);
  11. des précisions sur les actions ou titres de participations du demandeur détenus par un gouvernement ou une subdivision politique, un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement, ainsi qu’un résumé de la participation dans les activités et affaires du demandeur;Note de bas de page 2
  12. un résumé des services financiers et des autres activités importantes du demandeur et des entités de son groupe (autres que l’EF), y compris une liste des territoires dans lesquels ils exercent leurs activités ainsi que la nature du régime réglementaire de surveillance et le degré de surveillance dont font l’objet ces activités;
  13. si le demandeur est une institution financière étrangère :
    • les coordonnées d’une personne-ressource de l’organisme de réglementation du pays d’attache du demandeur qui est au courant des activités de celui-ci,
    • une confirmation que cet organisme de réglementation est au courant que le demandeur a l’intention d’acquérir ou d’augmenter un intérêt substantiel dans l’EF et(ou) d’acquérir le contrôle de celle-ci, des détails à savoir si le demandeur doit obtenir l’agrément de cet organisme de réglementation pour ce faire et, le cas échéant, une confirmation à l’effet que l’agrément a été reçu,
    • des renseignements à savoir si le demandeur fait l’objet d’une surveillance et d’une réglementation consolidées de la part de l’organisme de réglementation de son pays d’attache et, le cas échéant, la nature et l’ampleur de celles-ci,
    • un rapport d’examen sur le demandeur émanant de l’organisme de réglementation de son pays d’attache, si disponible, ou une confirmation de cet organisme d’une opinion favorable à l’égard du demandeur;
  14. si le demandeur est une autre EF, des calculs proforma indiquant l’incidence de l’opération sur le bilan, l’état des résultats et les ratios de capital ou de fonds propres réglementaires du demandeur;  
  15. une copie du plus récent rapport annuel du demandeur;
  16. les états financiers consolidés vérifiés du demandeur pour les trois derniers exercices (bilan, état des résultats, état des fluctuations de l’avoir des actionnaires);
  17. des détails à savoir si le demandeur (ou toute entité de son groupe qui ne fait pas partie de la demande) a déjà fait l’objet de poursuites au criminel ou de sanctions administratives;
  18. si le demandeur est un particulier, un Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF (XLS, 172 ko) dûment rempliNote de bas de page 3;
  19. une copie certifiée de la résolution du conseil d’administration du demandeur autorisant l’opération en vertu de laquelle le demandeur acquerrait ou augmenterait un intérêt substantiel dans l’EF et(ou) acquerrait le contrôle de l’EF.

Autres exigences en matière d’information – Demandes pour acquérir le contrôle d’une EF

Outre les exigences en matière d’information énoncées aux paragraphes 3 à 21 ci-haut, si la transaction aura pour effet que le demandeur contrôle l’EF, autre qu’une transaction en vertu de laquelle la personne qui a le contrôle ultime ne change pas, de façon générale, le demandeur doit fournir ce qui suit :  

  1. une copie du plus récent rapport sur le demandeur préparé par une agence de notation reconnue, si disponible;
  2. des détails à savoir si le demandeur (ou toute entité de son groupe qui ne fait pas partie de la demande) s’est déjà vu refuser une demande d’établissement d’une institution financière ou d’une succursale;
  3. si le demandeur est une société étrangère, une comparaison entre les normes comptables utilisées pour préparer les états financiers du demandeur et les principes comptables généralement reconnus au Canada;
  4. des détails sur la capacité du demandeur de fournir, de façon continue, un soutien financier, opérationnel et de gestion à l’EF, y compris :  
    1. si le demandeur est une institution financière réglementée ou en contrôle une, une confirmation à l’effet que l’institution rencontre les exigences minimales de son pays d’attache en matière de capitaux ou de fonds propresNote de bas de page 4,
    2. si le demandeur n’est pas une institution financière réglementée, une liste des principaux concurrents des entités de son groupe, une explication des principaux paramètres financiers qui ont cours dans le secteur d’activité du groupe (p. ex., rendement des fonds propres, ratio d’endettement sur fonds propres) et, pour chacun de ces paramètres, la moyenne du secteur d’activité pour chacune des cinq dernières années ainsi que le résultat du groupe en fonction de la moyenne;
  5. si le demandeur est un particulier :
    1. un curriculum vitae,
    2. des renseignements qui démontrent que le demandeur possède les ressources financières nécessaires pour assurer le soutien financier continu de l’EF, ou qu’il y a accès;
  6. une description détaillée des modifications proposées concernant les ententes d’impartition importantes de l’EFNote de bas de page 5 et de tout changement que le demandeur propose d’apporter à l’EF, y compris des changements au chapitre de ce qui suit :
    1. le conseil d’administration et la haute direction de l’EF, notamment, un Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF (XLS, 172 ko)Note de bas de page 6 dûment rempli pour chacune des personnes visées,
    2. les politiques et procédures de l’EF au sujet de son approche à l’égard de la gestion des risques, y compris celles portant sur l’exposition aux risques, la délégation des pouvoirs et des responsabilités et le processus d’identification, de suivi et de contrôle / gestion des risques,
    3. le plan d’affaires de l’EF; si les modifications proposées sont importantes, un plan d’affaires triennal révisé comportant les hypothèses pertinentes, notamment pour chaque exercice, un bilan, un état des résultats et une position détaillée au plan des capitaux ou des fonds propres confirmant la conformité aux normes de capitaux ou de fonds propres du BSIF;
  7. une souscription au principe de l’appuiNote de bas de page 7

Directives administratives

Demandeurs multiples

  1. Lorsque plus d’une personne acquerra ou augmentera un intérêt substantiel dans une EF et(ou) acquerra le contrôle de l’EF en raison de l’existence d’une chaine de contrôle, n’importe laquelle de ces personnes peut présenter la demande d’agrément au nom de toutes les autres personnes. Le BSIF s’attend à ce que la personne qui présentera la demande :

    1. fournisse la dénomination sociale (et le nom complet, dans le cas d’un particulier) de toutes les personnes qui acquerront ou augmenteront un intérêt substantiel dans l’EF et(ou) qui acquerront le contrôle de l’EF;
    2. communique avec le BSIF pour que ce dernier détermine si tous les éléments au chapitre des exigences en matière d’information devront être fournis à l’égard de chacun des demandeurs.

Acquisition du contrôle

  1. Il faut obtenir l’agrément du ministre pour acquérir le contrôle de fait d’une EF. En règle générale, si une personne acquiert le contrôle légal d’une EF, le BSIF présume qu’elle acquiert aussi le contrôle de fait de l’EF. Ainsi, si l’acquisition d’actions d’une EF aura pour effet que la personne acquiert le contrôle légal de l’EF, l’agrément visera habituellement l’acquisition d’un intérêt substantiel et du contrôle. Si une personne a été autorisée à acquérir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’EF et que cette personne a aussi le contrôle légal de l’EF, elle peut par la suite acquérir d’autres actions de l’EF sans autre agrément.Note de bas de page 8

Formulaire de renseignements de sécurité

  1. Le Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF doit être soumis au BSIF de deux façons, soit a) en copie papier signée et datée et b) en version électronique en Excel. Une fois que le BSIF a reçu le formulaire, il l’achemine aux organismes pertinents canadiens d’application de la loi et de renseignements pour procéder aux vérifications requises des antécédents et de la sécurité. Il convient de souligner que le temps que cela leur prend échappe au contrôle du BSIF et que le surintendant ne demandera d’habitude pas l’agrément du ministre avant que ces évaluations ne soient terminées sans problème. Les demandeurs ont donc tout intérêt à soumettre le Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF rempli le plus tôt possible dans le processus de la demande.

Facteurs à prendre en compte

  1. Le BSIF examinera la demande afin de s’assurer que les critères relatifs à l’agrément ministériel ont été respectés.Note de bas de page 9 À cet égard, et avant de recommander au ministre d’accorder l’agrément, le BSIF s’efforcera de déterminer, dans le cadre de son examen, si les considérations suivantes – expliquées plus en détail dans les exigences en matière d’information ci haut – sont rencontrées :
    1. les ressources du demandeur sont suffisantes pour soutenir financièrement l’EF de façon continue;
    2. le dossier professionnel et l’expérience du demandeur sont adéquats;
    3. la moralité, l’intégrité et la réputation du demandeur sont bonnes;
    4. les préoccupations soulevées par la demande au chapitre de la sécurité nationale, des relations internationales et des obligations juridiques internationales du Canada ont été réglées;Note de bas de page 10
    5. les modifications proposées au plan d’entreprise de l’EF sont sérieuses et réalistes;
    6. les éventuels nouveaux gestionnaires et administrateurs de l’EF ont l’expérience et les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions;
    7. les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du demandeur à celles de l’EF sont appropriées pour celle-ci;
    8. les préoccupations que soulève la structure organisationnelle quant à la capacité de surveiller l’EF ont été réglées;
    9. les questions de conformité législative et de politique publique soulevées par la demande ont été réglées;
    10. l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt substantiel dans l’EF et(ou) l’acquisition du contrôle de celle-ci par le demandeur est dans le meilleur intérêt du système financier canadien.

Demandeurs non-membres de l’OMC

  1. Dans le cas d’une demande pour acquérir le contrôle d’une EF faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC ou une institution étrangère d’un non-membre de l’OMCNote de bas de page 11, le demandeur pourrait être tenu de présenter des renseignements supplémentaires pour démontrer qu’un traitement aussi favorable à l’égard des EF est offert, ou sera offert, sur le territoire où le demandeur exerce principalement ses activités, soit directement soit par l’entremise d’une filiale.Note de bas de page 12

Partie XII de la LB

  1. Si le demandeur acquiert le contrôle d’une EF ou en devient un propriétaire importantNote de bas de page 13 le demandeur et les entités de son groupe auront, si elles sont des entités visées à l’article 508 de la LB, un établissement financier au Canada (lorsque le groupe n’a pas déjà un tel établissement) pour les fins de la partie XII de la LB.Note de bas de page 14 Le cas échéant, le demandeur et les entités de son groupe seront assujettis à un cadre opérationnel au Canada qui s’apparente dans une large mesure au cadre qui s’applique aux banques canadiennes dans certains domaines, y compris le domaine des intérêts de groupe financier.

Demandeurs non admissibles

  1. En règle générale, il est interdit à une EF d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions de l’EF aux entités suivantes :
    1. sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;
    2. tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.Note de bas de page 15
  2. L’émission d’actions à un mandataire admissibleNote de bas de page 16 (sous réserve de l’agrément du ministre), et le transfert ou l’émission d’actions à une institution étrangère contrôlée par une personne visée au point b), Texte lisible par lecteur d’écran : b = 2, du paragraphe précédent sont exclus de cette interdiction.
  3. En outre, il est interdit à toute personne de contrôler une banque ou une société de portefeuille bancaire ou d’en être un actionnaire importantNote de bas de page 17 si elle ou une entité de son groupe :
    1. exerce au Canada une activité de crédit bail mobilier qu’une banque n’est pas autorisée à exercer;
    2. contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit bail mobilier qu’une banque n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité.Note de bas de page 18

Surveillance et réglementation (capacité de surveiller)

  1. Dans le cadre de toutes les acquisitions de contrôle qui impliquent un changement au niveau de la société mère ultime d’une EF, le surintendant évaluera la capacité du BSIF de surveiller, d’examiner et de réglementer efficacement l’EF. Cette évaluation impliquera un examen de la structure organisationnelle dont fera partie l’EF. S’il y a lieu, le surintendant pourrait vouloir déterminer si cette structure nuirait dans l’avenir à la mise en œuvre de mesures correctives.
  2. En règle générale, le surintendant tiendra compte des facteurs suivants pour évaluer le niveau de risque que représente la structure organisationnelle et ses répercussions sur la capacité du BSIF de surveiller de façon efficace l’EF :
    1. les activités exercées par l’EF, y compris tout changement que le demandeur a l’intention d’apporter à l’égard de ces activités;
    2. l’importance systémique de l’EF, y compris la taille absolue ou le rôle par rapport à l’ensemble du secteur financier canadien;
    3. la nature prédominante des activités financières des entités du groupe du demandeur, y compris l’ampleur des activités de services financiers du groupe, eu égard à :
      1. la complexité de la structure organisationnelle du groupe,
      2. l’orientation stratégique du groupe ou la nature des services financiers que ce dernier compte offrir,
      3. la présence possible de préoccupations d’ordre prudentiel (p. ex., la contagion et l’octroi de prêts liés entre les entités du groupe),
      4. la taille de l’EF par rapport au groupe,
      5. l’ampleur des activités de services financiers exercées par les entités du groupe dans d’autres pays,
      6. l’image de marque qui sera utilisée par l’EF et la mesure dans laquelle elle diffère de celle des activités du groupe;
    4. la mesure dans laquelle l’EF sera une entité indépendante et autonome, capable de prendre des décisions, sans en référer au groupe, eu égard à :
      1. la mesure dans laquelle les administrateurs de l’EF seront indépendants des conseils d’administration des autres entités du groupe,
      2. la mesure dans laquelle les dirigeants de l’EF participeront à l’exploitation des activités des autres entités du groupe;
    5. le contrôle réglementaire du groupe, y compris la mesure dans laquelle les entités du groupe sont surveillées par des organismes de réglementation qui sont signataires de l’Accord de Bâle ou avec lesquels le BSIF a signé un protocole d’entente concernant la coopération à l’égard de la surveillance et la réglementation de ces entités.
  3. Il y a diverses façons d’aborder les préoccupations au plan de la capacité de surveiller que soulèvent les structures organisationnelles.  Par exemple, les demandeurs pourraient, dans des circonstances appropriées, réorganiser et consolider les activités de services financiers (en place ou prévues) dans l’EF ou dans le cadre de l’EF ou dans le cadre d’une société de portefeuille assujettie à la réglementation canadienne. Dans certains cas aussi, les demandeurs pourraient atteindre les objectifs au moyen d’engagements à l’égard des activités des entités du groupe.

Aucun droit à payer

  1. Aucun droit n’est exigé en contrepartie de cet agrément.Note de bas de page 19

Révision

  1. Veuillez noter que la révision de mai 2013 de ce document reflète les attentes et les pratiques du BSIF au 31 décembre 2012. Puisque ces attentes et ces pratiques ne cessent d’évoluer, ce document sera révisé lorsque les circonstances l’exigent.

Les exigences en matière d’information et les directives administratives visent à satisfaire à tous les genres de demandes types. Elles ont été élaborées à partir de la vaste expérience du BSIF au chapitre de l’évaluation des demandes. Les demandeurs qui fournissent toute l’information et tous les documents nécessaires peuvent s’attendre à ce que leurs demandes soient évaluées plus rapidement. Selon les circonstances, le BSIF peut exiger des renseignements supplémentaires, prendre en compte d’autres questions, imposer des conditions ou exiger des engagements.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Aux fins du présent document, demandeur s’entend généralement de toute entité ou tout particulier qui acquerra ou augmentera un intérêt substantiel dans l’EF et(ou) qui acquerra le contrôle de celle-ci. Se reporter au paragraphe 1 des Directives administratives ci-après.

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Note de bas de page 2

Se reporter au paragraphe 7 des Directives administratives ci-après.

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Note de bas de page 3

Se reporter au paragraphe 3 des Directives administratives ci-après.

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Note de bas de page 4

À noter que, dans certaines circonstances, le BSIF peut demander des renseignements supplémentaires qui démontrent que l’institution financière rencontre les exigences minimales en matière de capitaux ou de fonds propres qui sont en vigueur dans son pays d’attache ainsi qu’au Canada.

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Note de bas de page 5

Se reporter à la ligne directrice B‑10 du BSIF Impartition d’activités, de fonctions et de méthodes commerciales.

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Note de bas de page 6

Se reporter au paragraphe 3 des Directives administratives ci-après.

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Note de bas de page 7

Le principe de l’appui auquel le demandeur devra souscrire sera préparé par le BSIF.

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Note de bas de page 8

Se reporter aux alinéas 383(1)b) et 891(1)b) de la LB, 378(1)b) de la LSFP, 410(1)b) et 937(1)b) de la LSA, et 357(1)b) de la LACC.

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Note de bas de page 9

Se reporter aux paragraphes 396(1) et 906(1) de la LB, 388(1) de la LSFP, 420(1) et 947(1) de la LSA, et 358.1 de la LACC.

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Note de bas de page 10

Se reporter aux paragraphes 973.01(1) de la LB, 527.3(1) de la LSFP, 1016.1(1) de la LSA et 459.3(1) de la LACC.

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Note de bas de page 11

 Se reporter à l’article 2 de la LB pour la définition de « banque étrangère d’un non-membre de l’OMC » et à l’article 2 de la LSFP et de la LSA pour la définition d’ « institution étrangère d’un non-membre de l’OMC ».

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Note de bas de page 12

 Se reporter aux paragraphes 396(3) de la LB, 388(2) de la LSFP et 420(2) de la LSA.

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Note de bas de page 13

Se reporter aux paragraphes 507(9) et (10) de la LB.

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Note de bas de page 14

Se reporter aux alinéas 507(15)d) et (16)d) de la LB.

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Note de bas de page 15

Se reporter aux paragraphes 401.2(1) et 913(1) de la LB, 396(1) de la LSFP, et 428(1) et 954(1) de la LSA.

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Note de bas de page 16

Se reporter aux articles 370(1) et 873 de la LB, 374.1 de la LSFP, et 406.1 et 926 de la LSA.

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Note de bas de page 17

Une personne est un actionnaire important d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire si elle détient, directement ou indirectement, plus de 20 % des actions avec droit de vote ou 30 % des actions sans droit de vote, de la banque ou de la société de portefeuille bancaire.

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Note de bas de page 18

Se reporter aux articles 378.1, 378.2, 885 et 886 de la LB.

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Note de bas de page 19

Se reporter au Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financières.

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