Synthèse des commentaires reçus lors de la consultation publique sur la ligne directrice Normes de fonds propres (2027) et réponses du BSIF
| Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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| Annexe 1, paragraphe 10 h) | Des parties prenantes demandent la confirmation de la mention selon laquelle des ratios de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) par établissement devraient être au singulier, puisqu’il n’existe qu’un seul ratio de TLAC par établissement. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. La ligne directrice fait à juste titre référence aux ratios de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) minimal et cible par établissement; l’emploi du pluriel est donc indiqué. |
| Annexe 1, paragraphe 11 | Des parties prenantes recommandent de supprimer la référence au groupe de travail sur la divulgation accrue des renseignements (Enhanced Disclosure Task Force, EDTF) du Conseil de stabilité financière; elles font valoir que ce groupe de travail a été dissous. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. Nous étudierons cette demande lors des prochaines révisions de la ligne directrice NFP. |
| Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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| 4.1.5 | Des parties prenantes demandent que les pondérations du risque réduites applicables aux obligations sécurisées émises par BIS s’appliquent également aux PMB. | Nous avons maintenu les modifications proposées dans la version à l’étude de la ligne directrice concernant les pondérations du risque applicables aux obligations sécurisées. Les obligations sécurisées émises par les PMB demeurent assujetties à une pondération du risque conforme au traitement applicable à la banque émettrice. |
| 4.1.7 | Des parties prenantes demandent que les institutions qui utilisent l’approche NI puissent attribuer aux expositions sur des entreprises non notées à court terme une pondération du risque (PR) de 65 % correspondant à la catégorie investissement (CI) dans le cadre de l’AS, aux fins du plancher de fonds propres, sur la base de leurs notations internes de CI, sans devoir démontrer que ces expositions satisfont aux critères pertinents prévus par l’AS pour l’application de cette PR. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. |
| 4.1.7 | Des parties prenantes demandent la réduction (de 135 % à 120 %) de la pondération du risque applicable aux expositions sur des entreprises non notées que les institutions classent comme n’étant pas de CI. | Nous avons conservé les modifications proposées dans la version à l’étude de la ligne directrice. La pondération du risque applicable aux entreprises non notées qui ne font pas partie de la CI est de 135 %, ce qui est globalement conforme aux pondérations du risque applicables aux entreprises notées dont la cote est inférieure à la catégorie investissement (de BB+ à moins de BBB-). |
| 4.1.9 | Des parties prenantes demandent l’augmentation du seuil maximal d’exposition permettant à un particulier ou à une petite entreprise d’être admissible à titre d’exposition réglementaire sur la clientèle de détail ou d’exposition sur une petite entreprise (PE), de 1,5 million de dollars à 5 millions de dollars. | Nous avons porté de 1,5 million de dollars à 2,5 millions de dollars le seuil maximal d’exposition prévu au paragraphe 85 afin de tenir compte de l’inflation. |
| 4.1.10 | Des parties prenantes soulignent que l’application des pondérations du risque prévues pour les immeubles commerciaux de rapport (ICR) aux expositions sur des projets d’AATCB essentiellement achevés n’est pas conforme à l’exigence selon laquelle un immeuble doit être achevé pour être admissible au traitement applicable aux ICR. | Nous avons ajouté une note de bas de page au paragraphe 92 afin de préciser l’exception à l’exigence selon laquelle le bien immobilier doit être achevé dans le cas des expositions sur des projets d’AATCB essentiellement achevés. |
| 4.1.11 | Des parties prenantes demandent une modification de l’exigence de validation de la capacité de l’emprunteur à assurer le service de la dette hypothécaire grevant d’autres biens immobiliers afin d’identifier les immeubles résidentiels de rapport dans le cas des emprunteurs détenant plusieurs prêts hypothécaires, étant donné que cette information pourrait ne pas être accessible aux institutions lorsque ces prêts hypothécaires ont été consentis par d’autres prêteurs. | Nous avons supprimé, au paragraphe 104, le renvoi au revenu utilisé « pour valider la capacité de l’emprunteur à rembourser des prêts hypothécaires grevant d’autres biens immobiliers », et l’avons remplacée par l’expression « revenu utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires grevant d’autres biens immobiliers ». Nous avons également ajouté une note de bas de page afin de préciser que les autres prêts hypothécaires comprennent tant ceux accordés par le prêteur que ceux accordés par d’autres prêteurs. |
| 4.1.11 | Des parties prenantes demandent des précisions sur le critère facultatif permettant aux institutions d’utiliser leurs propres indicateurs d’utilisation des biens immobiliers pour la classification de l’immobilier résidentiel de rapport. | Nous avons modifié le libellé du paragraphe 104 afin de préciser que la catégorisation de remplacement repose sur les indicateurs internes d’utilisation des biens immobiliers de l’institution, pourvu que ceux-ci soient au moins aussi prudents que le critère selon lequel 50 % du revenu de l’emprunteur est pris en compte. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes demandent des précisions sur la date de début prévue des travaux de construction aux fins de l’application du critère permettant de bénéficier de la pondération du risque préférentielle applicable aux expositions sur des projets d’AATCB en fonction du niveau de préventes. | Nous avons supprimé la mention du « début de la construction » dans la note de bas de page 56 du paragraphe 115 et révisé cette note afin de préciser que le traitement préférentiel peut être appliqué dès que le niveau requis de préventes est atteint, à tout moment pendant la construction. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes recommandent de modifier le critère servant à déterminer l’admissibilité à la PR préférentielle applicable aux expositions sur des projets d’AATCB en fonction du niveau de préventes, de manière à ce qu’il repose sur la valeur des contrats plutôt que sur le nombre de contrats. | Nous avons modifié la définition du seuil de préventes figurant à la note de bas de page 56 du paragraphe 115 afin qu’elle soit fondée sur la valeur des contrats, de manière à mieux illustrer la façon dont les préventes atténuent les risques financiers liés aux expositions sur des projets d’AATCB. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes proposent de faire en sorte que les prêts AATCB à dénouement automatique bénéficient de la pondération du risque préférentielle de 90 %. | Nous n’avons apporté aucune modification à la version finale de la ligne directrice, en raison du chevauchement entre le concept de dénouement automatique et le traitement préférentiel applicable aux expositions fondé sur les préventes. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes demandent que la pondération du risque préférentielle applicable aux expositions AATCB sur immeubles commerciaux puisse être appliquée dès que le seuil requis de prélocations est atteint durant les travaux de construction. | Nous avons modifié le libellé de la note de bas de page 57 du paragraphe 120 afin de permettre l’application de la PR préférentielle aux expositions AATCB sur immeubles commerciaux dès que le seuil requis de préventes ou de prélocations est atteint, à tout moment pendant les travaux de construction, pourvu que la condition relative au RPV soit respectée. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes demandent que les expositions sur des projets d’AATCB essentiellement achevés soient admissibles aux pondérations du risque applicables aux immeubles commerciaux de rapport (ICR), même lorsque le ratio prêt-valeur (RPV) est supérieur à 80 %. | Nous n’avons apporté aucune modification à la version finale de la ligne directrice afin de maintenir un traitement cohérent avec celui applicable aux ICR, et parce que des RPV plus élevés accroissent le risque résiduel lié aux expositions AATCB. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes demandent une définition des prélocations aux fins de l’application du critère relatif à la PR préférentielle applicable aux expositions sur des immeubles commerciaux, ainsi que des précisions sur le calcul du seuil pertinent. | Nous avons révisé le libellé du paragraphe 117 afin de préciser que les prélocations s’entendent de contrats écrits juridiquement contraignants garantis par un dépôt en espèces substantiel. Nous avons également ajouté la note de bas de page 57 au paragraphe 120 afin de préciser que le calcul du seuil de 50 % donnant droit au traitement préférentiel est fondé sur la proportion que représente la valeur totale des contrats. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes demandent des précisions afin de savoir si le traitement préférentiel applicable aux projets d’immeubles résidentiels de faible hauteur est limité aux projets résidentiels construits expressément à des fins locatives. | Nous avons modifié le libellé du paragraphe 118 afin de préciser que tous les projets résidentiels locatifs de faible hauteur sont admissibles à la pondération du risque préférentielle, qu’ils aient été construits expressément à des fins locatives ou non, sous réserve du respect des critères relatifs aux capitaux en jeu. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes proposent de réduire de 110 % à 100 % la PR préférentielle applicable aux expositions AATCB sur immeubles commerciaux. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. Nous avons maintenu la PR préférentielle de 110 % applicable aux expositions AATCB sur immeubles commerciaux, afin de demeurer cohérents avec le traitement applicable aux expositions sur des ICR et de tenir compte du niveau de risque généralement plus élevé des expositions AATCB sur immeubles commerciaux par rapport aux expositions sur immeubles résidentiels. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes demandent une augmentation du seuil maximal du RPV applicable à la PR préférentielle applicable aux expositions AATCB sur immeubles commerciaux. | Nous n’avons apporté aucune modification à la version finale de la ligne directrice, compte tenu du risque plus élevé associé aux expositions AATCB sur immeubles commerciaux, particulièrement lorsqu’elles présentent un niveau d’endettement plus élevé. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes demandent que le BSIF précise si la PR préférentielle de 100 % applicable aux expositions liées à l’acquisition de terrains dont le RPV est inférieur à 60 % s’applique également aux expositions liées à l’acquisition de terrains à vocation commerciale. | Nous avons modifié le libellé du paragraphe 124 afin de préciser que la PR de 100 % applicable aux expositions dont le RPV est inférieur à 60 % continue de s’appliquer exclusivement aux expositions liées à l’acquisition de terrains à des fins résidentielles. Nous avons également ajouté la note de bas de page 58 au paragraphe 124 afin de préciser que les institutions ne doivent pas tenir compte de la valorisation du terrain dans le calcul du RPV applicable aux prêts destinés à l’acquisition de terrains. |
| 4.1.13 | Des parties prenantes proposent de réduire de 25 % à 15 % l’exigence de capitaux propres relative à la pondération du risque préférentielle applicable aux expositions sur des projets d’AATCB. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. Nous étudierons cette demande lors des prochaines révisions de la ligne directrice NFP. |
| 4.2.3 | Des parties prenantes demandent que les institutions utilisant l’approche NI soient autorisées à utiliser leurs notations internes à long terme pour les expositions à court terme non notées aux fins du calcul du plancher de fonds propres. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. |
| 4.3.3 | Des parties prenantes demandent au BSIF d’envisager de permettre la prise en compte de la valeur de rachat des polices d’assurance-vie à titre de sûreté financière admissible. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. Nous étudierons cette demande lors des prochaines révisions de la ligne directrice NFP. |
| 4.3.3 | Des parties prenantes demandent au BSIF d’envisager de permettre la prise en compte des certificats de placement garanti à titre de sûreté financière admissible. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. Nous étudierons cette demande lors des prochaines révisions de la ligne directrice NFP. |
| Annexe 2, note de bas de page 104-105 | Des parties prenantes demandent des précisions sur les notes de bas de page transitoires au sujet du calcul des seuils d’importance relative applicables aux PMB. | Nous avons supprimé la note de bas de page 104, qui était devenue désuète, et modifié la note de bas de page 105 afin qu’elle n’indique que les exigences en vigueur. |
| Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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| 5.2.1 | Des parties prenantes demandent que toutes les expositions sur des projets d’AATCB qui répondent aux critères de préventes ou de prélocations donnant droit aux pondérations du risque préférentielles prévues au chapitre 4 soient exclues de la définition de l’immobilier commercial à forte volatilité (ICFV). | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. Nous étudierons cette demande lors des prochaines révisions de la ligne directrice NFP. |
| 5.2.1 | Des parties prenantes demandent que les expositions sur les petites entreprises qui excèdent le seuil réglementaire applicable aux expositions sur la clientèle de détail soient traitées comme des expositions sur des PME du portefeuille des entreprises, plutôt que comme des expositions générales sur des entreprises. | Nous avons modifié le libellé du paragraphe 81 afin de préciser que les expositions sur la clientèle de détail comprennent à la fois les expositions sur des particuliers et les expositions sur de petites entreprises. |
| 5.2.1 | Des parties prenantes demandent que le seuil maximal d’exposition permettant à un particulier ou à une PE d’être admissible à titre d’exposition réglementaire sur la clientèle de détail ou d’exposition sur une PE soit relevé de 1,5 million de dollars à 5 millions de dollars. | Nous avons relevé de 1,5 million de dollars à 2,5 millions de dollars le seuil maximal d’exposition prévu au paragraphe 24 afin de tenir compte de l’inflation. |
| 5.2.2 | Des parties prenantes demandent que le BSIF précise la méthode de calcul des revenus afin de déterminer une exposition sur une grande entreprise lorsque les revenus de la société mère de l’emprunteur ne sont pas disponibles. | Nous avons ajouté des précisions supplémentaires au paragraphe 39 sur les mesures que les institutions devraient prendre lorsqu’elles ne disposent pas de renseignements suffisants sur l’ensemble du groupe consolidé. |
| 5.3.1 | Des parties prenantes demandent que le BSIF porte de 4 % à 8 % le rajustement en fonction de la taille (RFT) applicable aux PME du portefeuille des entreprises. | Nous avons porté à 6 % le RFT applicable aux PME du portefeuille des entreprises au paragraphe 68, afin de favoriser l’octroi de crédit à ces entreprises tout en veillant à ce que ce rajustement demeure représentatif des corrélations historiques de défaut observées pour les PME du portefeuille des entreprises. |
| 5.8.6 | Des parties prenantes demandent que le BSIF précise la méthode de calcul des pertes en cas de défaut (PCD) applicables aux produits de prêt combinés (PPC) lorsqu’un assureur hypothécaire détient une créance de rang prioritaire. | Nous avons modifié le paragraphe 269 afin de tenir compte du fait que les produits composant un PPC peuvent présenter des rangs de priorité différents (p. ex., une marge de crédit hypothécaire subordonnée à un prêt hypothécaire). |
| Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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| 6.1 | Des parties prenantes demandent au BSIF d’étudier la possibilité de considérer les mises en pension utilisées pour financer l’acquisition d’actifs comme étant des expositions de titrisation. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. Nous étudierons cette demande lors des prochaines révisions de la ligne directrice NFP. |
| 6.1 | Des parties prenantes demandent qu’il soit précisé que le partage en tranche d’une seule exposition de titrisation ne devrait pas être considéré comme étant une retitrisation, que toutes les tranches soient conservées ou que la tranche mezzanine (ou le billet subordonné) soit cédée. | Nous avons ajouté la note de bas de page 3 afin de confirmer explicitement que de telles opérations de partage en tranches ne sont pas considérées comme étant des retitrisations, conformément aux exceptions déjà prévues dans la ligne directrice. |
| 6.5.1 | Des parties prenantes demandent au BSIF d’envisager d’exclure du test de transfert de risque important les expositions déduites des fonds propres, ou de permettre que ce test soit effectué sur la base des exigences de fonds propres plutôt que sur celle des montants d’exposition. | Nous n’avons apporté aucune modification à la version finale de la ligne directrice, puisque la déduction d’une exposition de titrisation subordonnée conservée des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires (CET1) ne constitue pas, à elle seule, un transfert du risque de crédit à des tiers et que cette exposition demeure entièrement conservée par l’institution émettrice. |
| 6.5.1 | Des parties prenantes demandent qu’il soit précisé que les provisions spécifiques peuvent être exclues du montant de la déduction lorsque les institutions déduisent des expositions de titrisation qui sont admissibles à une pondération du risque de 1 250 %. | Nous avons ajouté au paragraphe 45 une précision explicite indiquant que, conformément au traitement applicable aux expositions de titrisation assorties d’une pondération du risque de 1 250 %, les institutions émettrices peuvent réduire le montant de la déduction applicable à une exposition de titrisation du montant des provisions spécifiques constituées à l’égard des actifs sous-jacents de l’opération, ainsi que des rabais non remboursables sur le prix d’achat de ces actifs sous-jacents. Par ailleurs, nous avons ajouté la déduction des fonds propres CET1 parmi les méthodes autorisées pour le traitement des expositions de titrisation dans le calcul du plancher de fonds propres, conformément à la section 1.5 du chapitre 1 de la ligne directrice NFP. |
| 6.5.4 | Des parties prenantes demandent que les banques soient autorisées à utiliser l’approche fondée sur les notations externes pour la titrisation (SEC-ERBA), plutôt que l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation (SEC-IRBA), pour les effets subordonnés conservés par l’institution émettrice lorsqu’ils font l’objet d’une notation externe, afin de tenir compte du rehaussement découlant de la marge excédentaire, même lorsque les paramètres de l’approche NI sont disponibles. | Nous n’avons apporté aucune modification à la version finale de la ligne directrice et avons maintenu la hiérarchie actuelle des approches. L’approche SEC-IRBA tient mieux compte des risques liés à la marge excédentaire, notamment sa volatilité, sa sensibilité à la détérioration du rendement des actifs sous-jacents et la possibilité que les notations externes ne tiennent compte de ces risques qu’avec un certain décalage ou retard. |
| 6.6.2 | Des parties prenantes demandent que le BSIF ajuste les pondérations du risque prévues selon l’approche SEC‑ERBA, et elles soutiennent que les niveaux actuels, particulièrement pour les titrisations dont la notation est inférieure à AAA et pour les tranches non privilégiées, sont excessivement pénalisants et augmentent trop rapidement en fonction de l’échéance résiduelle. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. Les pondérations du risque prévues dans le cadre de l’approche SEC‑ERBA reflètent adéquatement les risques structurels plus élevés associés aux expositions de titrisation et cadrent avec les pondérations du risque correspondantes découlant de l’approche SEC‑IRBA. |
| 6.6.2.3 | Des parties prenantes demandent des précisions pour savoir si le fait, pour une banque, de participer à la sélection d’un organisme externe de notation du crédit à l’égard d’une tranche subordonnée notée, alors qu’elle conserve une position de rang privilégié non notée traitée selon l’approche fondée sur les évaluations internes pour la titrisation (SEC‑IAA), serait considéré comme étant une forme d’affectation opportuniste. | Nous avons modifié l’alinéa 116 e) afin de préciser que le fait de sélectionner un organisme externe de notation du crédit pour une tranche subordonnée, alors que la position de rang privilégié non notée est conservée, n’est pas considéré comme étant une forme d’affectation opportuniste, pourvu que l’institution respecte les exigences opérationnelles relatives aux évaluations externes du crédit prévues à la section 6.6.2.3. |
| Annexe 6-1.D1 et annexe 6-2.D1 | Des parties prenantes demandent que le BSIF limite la portée du plafond de pondération du risque standardisé de 75 % prévu dans le cadre de titrisations simples, transparentes et comparables (STC) aux actifs réglementaires de détail, plutôt qu’à l’ensemble des actifs de détail, afin de permettre l’inclusion d’expositions qui ne sont pas des expositions réglementaires sur la clientèle de détail dans des opérations de titrisation STC. | Nous avons révisé le paragraphe 53 de l’annexe 6-1.D.D1 et le paragraphe 90 de l’annexe 6-2.D.D1 afin de permettre l’inclusion d’expositions qui ne sont pas des expositions réglementaires sur la clientèle de détail dans les opérations de titrisation STC. |
| Annexe 6-4 | Des parties prenantes demandent que le BSIF précise les renseignements à transmettre dans les 30 jours suivant l’émission d’une opération de titrisation synthétique. | Nous avons modifié le paragraphe 5 afin de préciser les modalités de communication des observations du BSIF et de confirmer que les exigences en matière de transmission de renseignements s’appliquent uniquement aux institutions émettrices. Nous avons également modifié l’annexe 6-4 afin de préciser les attentes relatives aux simulations de crise, la fréquence de déclaration, ainsi que les demandes de renseignements sur les mécanismes de financement. |
| Annexe 6-4 | Des parties prenantes demandent que le BSIF précise que l’annulation du traitement de fonds propres applicable, lorsqu’il détermine qu’une exposition de titrisation n’est pas admissible au traitement prévu par le cadre de titrisation, s’appliquera de manière prospective ou non. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. Nous déterminerons au cas par cas si l’annulation du traitement de fonds propres doit s’appliquer de manière prospective, rétroactive ou selon toute autre mesure d’ajustement indiquée. |
| Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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| 7.1.7 | Des parties prenantes demandent que le paramètre prudentiel applicable aux dérivés de crédit dont l’entité de référence n’est pas notée se voie attribuer le même facteur prudentiel que celui applicable aux dérivés de crédit dont l’entité de référence est assortie d’une note BB. Elles font valoir qu’il s’agit également du traitement applicable aux débiteurs non notés dans le cadre de l’exigence de fonds propres au titre du risque de défaut prévue au chapitre 9. | Nous avons révisé le tableau des facteurs prudentiels figurant au paragraphe 162. |
| Section | Commentaires des parties prenantes | Notre réponse |
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| 9.2.2 | Des parties prenantes indiquent que les placements cotés découlant d’opérations de fusion et d’acquisition pourraient ne pas satisfaire aux critères de classement dans le portefeuille de négociation et proposent que nous permettions aux institutions d’exclure ces instruments de la liste des instruments présumés appartenir au portefeuille de négociation. | Nous avons modifié le paragraphe 66 afin de préciser que, dans le cas des actions cotées qui résultent des activités de fusion et d’acquisition menées par l’institution elle-même et qui ne sont détenues à aucune des fins visées au paragraphe 62, les institutions peuvent exclure ces instruments de la liste des instruments présumés appartenir au portefeuille de négociation. |
| 9.2.5 | Des parties prenantes expriment l’avis que le fait de permettre, sans restriction, les transferts de titres du Trésor américain entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire favoriserait le bon fonctionnement des marchés de la dette souveraine et réduirait les désavantages concurrentiels que connaissent les institutions canadiennes qui agissent à titre de négociants principaux. | Nous avons modifié le paragraphe 74 afin de permettre le transfert, à la date de règlement, de positions sur des titres du Trésor américain entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire lorsque ces positions découlent d’activités de prise ferme réalisées par un négociant principal américain. |
| 9.2.6 | Des parties prenantes proposent d’élargir la définition actuelle de l’expression « parfaitement symétrique » applicable aux transferts internes de risque en modifiant la méthodologie de mesure actuelle afin que, outre les variations de juste valeur, une exposition parfaitement symétrique puisse également être comptabilisée lorsque la somme pondérée des sensibilités se situe dans une fourchette de 90 % à 110 %. | Nous n’avons apporté aucune modification à la version finale de la ligne directrice en ce qui concerne la méthode de mesure destinée à l’établissement d’une exposition parfaitement symétrique dans le cadre des transferts internes de risque, puisque nous estimons que les critères actuellement en vigueur sont suffisants. |
| 9.5.2.4 | Des parties prenantes proposent d’étendre l’application du plafonnement des chocs du risque d’écart de rendement (RER) applicables aux positions de crédit courtes selon la méthode des sensibilités, de manière à inclure des expositions de crédit autres que les obligations. | Nous avons révisé l’alinéa 121 g) afin de prévoir que, lors de l’application des pondérations du risque relatives au RER aux positions de crédit courtes, les institutions peuvent plafonner la pondération du risque au moindre de la pondération réglementaire prescrite et de l’écart de crédit observé sur l’instrument de crédit. |
| 9.5.2.4 | Des parties prenantes expriment l’avis que l’exigence visant à démontrer annuellement les résultats de validation des modèles utilisés pour les sensibilités delta de remplacement pourrait être fastidieuse sur le plan opérationnel et pourrait ne pas être nécessaire lorsque les autres approches utilisées sont déjà assujetties à des cadres de gouvernance et de validation en vigueur. | Nous n’avons apporté aucun changement à la version finale de la ligne directrice. Nous avons maintenu l’attente selon laquelle les institutions doivent soumettre annuellement des rapports de validation des modèles démontrant que leurs sensibilités delta de remplacement produisent des résultats suffisamment proches des sensibilités prescrites, parce que ces rapports appuient les activités de surveillance visant l’utilisation des méthodes de remplacement. |
| 9.5.2.5 | Des parties prenantes indiquent que l’étalonnage actuel des pondérations du risque applicables au marché du carbone ainsi que des corrélations entre échéances pourrait ne pas tenir compte de caractéristiques observées sur le marché. Elles proposent des ajustements visant à mieux adapter les exigences de fonds propres aux données empiriques disponibles. | Nous n’avons apporté aucune modification à la version finale de la ligne directrice en ce qui concerne les pondérations du risque ou les paramètres de corrélation applicables au marché du carbone, puisque les données actuellement disponibles relativement aux systèmes nord-américains d’échange de droits d’émission ne justifient pas, à ce stade, une révision de ces paramètres. À mesure que ces marchés gagneront en maturité, nous pourrions réexaminer cette question. |
| 9.5.3.3 | Des parties prenantes indiquent que les expositions sur les banques centrales et les entités du secteur public (ESP) pourraient être traitées de manière cohérente avec les expositions sur des emprunteurs souverains, à condition qu’elles soient libellées et financées dans la monnaie locale, détenues par une filiale ou une succursale locale et assorties d’une pondération du risque de défaut de 0 % attribuée par l’autorité nationale compétente. | Nous avons modifié le champ d’application du paragraphe 220 afin de permettre aux institutions d’attribuer une pondération du risque de défaut de 0,5 % aux expositions admissibles sur des banques centrales et des ESP. |
| 9.5.3.3 | Des parties prenantes suggèrent que toutes les expositions sur des emprunteurs souverains se voient attribuer une pondération du risque de défaut de 0,5 %, pourvu qu’elles soient libellées et financées dans la monnaie locale, détenues par une filiale ou une succursale locale et qu’elles soient assorties d’une pondération du risque de défaut de 0 % attribuée par l’autorité nationale compétente. | Nous avons modifié le champ d’application du paragraphe 220 afin de permettre qu’une pondération du risque de défaut de 0,5 % soit attribuée aux expositions admissibles sur des emprunteurs souverains dont la qualité de crédit est inférieure à la catégorie investissement. |
| 9.5.3.4 | Des parties prenantes soulignent que l’exigence prévue dans la version à l’étude de la ligne directrice consistant à attribuer une échéance de 12 mois aux positions sur actions non appariées et à appliquer une méthode unique de manière uniforme à l’ensemble des portefeuilles pourrait ne pas correspondre au profil de risque sous-jacent de certaines activités et pourrait amoindrir la souplesse opérationnelle. | Nous avons maintenu dans la version finale de la ligne directrice les modifications proposées dans la version à l’étude concernant le traitement de l’affectation des échéances aux positions sur actions au comptant servant à couvrir des instruments dérivés. Ce traitement procure aux institutions une certaine souplesse tout en contribuant à prévenir une application incohérente des exigences. |
| 9.5.3.4 | Des parties prenantes font observer que le traitement actuel des obligations convertibles et des couvertures des positions liées aux actions connexes pourrait ne pas refléter adéquatement la compensation du risque de défaut lorsque l’exposition sous-jacente est la même. Elles proposent d’harmoniser les échéances dans de tels cas. | Nous n’avons apporté aucune modification à la version finale de la ligne directrice en ce qui concerne l’affectation des échéances aux obligations convertibles et aux couvertures des positions liées aux actions connexes, puisque ces stratégies de couverture présentent des facteurs de risque additionnels qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de la couverture d’expositions sur dérivés. |
| 9.5.3.4 | Des parties prenantes relèvent certaines éventuelles incohérences dans l’application des plafonds relatifs aux asymétries d’échéance dans le cas des obligations de catégorie investissement. Elles proposent des modifications visant à mieux harmoniser le traitement entre différents scénarios de couverture. Plus précisément, elles demandent que l’admissibilité au plafond d’asymétrie des échéances de 40 jours soit élargie, dans le cas des instruments couverts au moyen de contrats à terme sur obligations, de sorte qu’elle s’applique à toutes les obligations de catégorie investissement plutôt qu’aux seuls actifs liquides de haute qualité de niveau 1 (HQLA 1). | Nous n’avons apporté aucune modification à la version finale de la ligne directrice en ce qui concerne l’application des plafonds relatifs aux asymétries d’échéance dans le cas des obligations de catégorie investissement. Le traitement actuel applicable aux HQLA 1 couverts au moyen de contrats à terme sur obligations demeure indiqué, et nous n’avons reçu aucun élément probant démontrant l’importance ou le caractère significatif d’une application de ce traitement à d’autres obligations de catégorie investissement. Nous avons également constaté que la pertinence du plafond relatif aux asymétries d’échéance diminue à mesure que la qualité du crédit des instruments servant à couvrir les contrats à terme sur obligations se détériore. |
| 9.5.4 | Des parties prenantes soulignent que le cadre applicable à la majoration pour risque résiduel (MRR) n’est pas suffisamment sensible au risque et que certains instruments devraient en être exemptés ou être assujettis à une majoration recalibrée. | Nous n’avons apporté aucune modification à la version finale de la ligne directrice en ce qui concerne l’application du cadre de MRR. Le cadre actuel a été conçu de manière prudente afin de comptabiliser les risques associés à ce type d’instruments qui ne sont pas pris en compte par la méthode fondée sur les sensibilités dans le cadre de l’approche standard. |