Ligne directrice Normes de fonds propres (2027) – Lettre

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) publie aujourd’hui la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) de 2027. Elle entrera en vigueur le 1er novembre 2026 ou le 1er janvier 2027 selon que l’exercice de l’institution se termine le 31 octobre ou le 31 décembre.

Nous remercions les parties prenantes pour leur participation et les commentaires qu’elles ont formulés durant la période de consultation.

À la lumière de ces commentaires, nous avons apporté différentes révisions dans la version finale de la ligne directrice concernant le risque de crédit, la titrisation et le risque de marché. Bon nombre de ces révisions visent à faire concorder la version finale de la ligne directrice avec l’intention stratégique qui sous-tendait la version à l’étude. Par ailleurs, certaines modifications permettent d’aligner la version finale sur les pratiques actuellement en vigueur, notamment en ce qui concerne l’application du traitement de remplacement du rajustement de la valeur du crédit (RVC) prévu au chapitre 8.

Nous instaurons un processus simplifié de demande et d’approbation à l’intention des petites et moyennes banques qui souhaitent présenter une demande pour utiliser l’approche fondée sur les notations internes (NI) au titre du risque de crédit. Parallèlement aux modifications apportées à cet égard aux chapitres 1 et 5 de la ligne directrice NFP, nous publions une version révisée de la note de mise en œuvre intitulée Évaluation des modèles de fonds propres réglementaires des institutions de dépôt. Nous avons également regroupé en un seul document, afin d’en faciliter la consultation, les notes de mise en œuvre relatives à l’approche NI sur la gestion des données, la quantification des risques, les principes de gestion des sûretés, la validation des systèmes de notation du risque, l’utilisation des notations et des estimations de défaut et de perte, ainsi que les attentes sur le plan de la surveillance.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des principales révisions relatives au risque de crédit, à la titrisation et au risque de marché.

Exigences au titre du risque de crédit

Expositions sur entreprises

Nous avons réduit les exigences de fonds propres tant selon l’approche standard (AS) du risque de crédit que selon l’approche NI pour les expositions sur les petites et moyennes entreprises (PME). Nous avons aussi réduit le coefficient de pondération du risque appliqué aux expositions sur les PME au titre du risque de crédit selon l’approche standard de 85 % à 75 %. Dans le cadre de l’approche NI, nous avons porté de 4 % à 6 % l’ajustement en fonction de la taille de l’entreprise prévu pour les PME.

De plus, nous avons abaissé, dans le cadre de l’AS du risque de crédit, la pondération du risque applicable aux expositions sur des entreprises non notées dont la qualité de crédit est inférieure à la catégorie investissement : celle-ci passant de 150 % à 135 %. Nous avons aussi relevé de 1,5 million de dollars à 2,5 millions de dollars le seuil maximal d’exposition applicable aux petites entreprises (PE) pouvant être admissibles aux pondérations réglementaires plus faibles associées aux expositions sur la clientèle de détail.

Expositions sur les banques d’importance systémique canadiennes et sur les institutions financières d’importance systémique intérieure

Nous avons réduit de 20 % à 15 % la pondération du risque applicable aux expositions sur les banques d’importance systémique (BIS) ainsi que sur certaines institutions de dépôts provinciales qui ont été désignées par les organismes de réglementation provinciaux concernés comme étant des institutions financières d’importance systémique intérieure (IFISI). Ces pondérations du risque réduites s’appliquent également aux obligations sécurisées émises par ces institutions.

Expositions sur financements destinés à l’acquisition et à l’aménagement de terrains ainsi qu’à la construction de bâtiments

Nous avons apporté plusieurs modifications aux normes applicables aux fonds propres concernant les expositions sur financements destinés à l’acquisition et à l’aménagement de terrains ainsi qu’à la construction de bâtiments (AATCB) dans le cadre de l’AS au titre du risque de crédit afin d’accroître la granularité et la sensibilité du régime au regard des normes de fonds propres. Les révisions portent sur les éléments suivants :

  • Permettre aux institutions de considérer les projets d’AATCB dont le ratio prêt-valeur (RPV) est inférieur à 80 % comme étant substantiellement terminés et d’appliquer le traitement réservé aux immeubles commerciaux de rapport, pourvu qu’un certificat d’occupation ait été délivré
  • Ajouter un coefficient préférentiel de pondération du risque de 110 % applicable aux prêts commerciaux AATCB dont le niveau de prévente ou de prélocation est d’au moins 50 % et le RPV ne dépasse pas 70 %
  • Réduire le coefficient de pondération standard applicable aux immeubles résidentiels de faible hauteur de 150 % à 130 % afin de mieux illustrer la nature moins risquée des constructions résidentielles de faible hauteur
  • Ajouter un coefficient de pondération du risque de 90 % applicable aux projets d’AATCB résidentiels (grande hauteur et faible hauteur) où le niveau de préventes est égal ou supérieur à 75 %
  • Apporter des précisions à la définition des capitaux propres à risque et mettre à jour la définition des immeubles de grande hauteur, afin qu’elle vise les immeubles de sept étages ou plus
  • Modifier les seuils de préventes et de prélocations afin qu’ils reposent sur la valeur des contrats plutôt que sur leur nombre

Seuil de perte en cas de défaut de ralentissement

Nous avons révisé la formule utilisée dans le cadre de l’approche NI pour déterminer le seuil de perte en cas de défaut de ralentissement (PCDR) en modifiant la majoration de l’estimation du taux de PCD à long terme de l’institution pour les expositions garanties par de l’immobilier résidentiel. En l’occurrence, nous avons :

  • supprimé le calcul des indicateurs des exigences de fonds propres supplémentaires pour les 11 régions métropolitaines indiquées à l’annexe 5-3 du chapitre 5 de la ligne directrice NFP;
  • modifié la formule appliquée à la majoration de manière à ce qu’elle n’atteigne plus un pic à 80 % du RPV actuel, mais continue d’augmenter au-delà de ce ratio de 80 %.

Expositions pondérées en fonction du risque à 1 250 %

Pour certaines expositions qui reçoivent une pondération de 1 250 % (plus particulièrement certaines expositions de titrisation, les placements en actions dans des fonds, et les dérivés de crédit de premier défaut), nous avons modifié la ligne directrice afin de permettre aux institutions de déduire ces expositions des fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires au lieu d’appliquer un coefficient de pondération du risque de 1 250 %.

Expositions de titrisation

Nous avons modifié la ligne directrice pour exiger des institutions émettrices qu’elles informent le BSIF de toutes les opérations de titrisation synthétique dans les 30 jours suivant l’exécution de l’opération. Les institutions émettrices devront également produire certains renseignements précis en même temps que leur avis. Enfin, nous avons précisé que, si le BSIF détermine à un moment donné que l’exposition de titrisation n’est pas admissible au traitement prévu par le dispositif de titrisation, l’institution devra restituer tout avantage en termes de fonds propres obtenu en traitant une opération comme une exposition de titrisation.

Nous avons révisé la portée du plafond de pondération du risque standardisé de 75 % prévu dans le cadre de titrisations simples, transparentes et comparables (STC), afin qu’il s’applique uniquement aux expositions réglementaires sur la clientèle de détail, plutôt qu’à l’ensemble des actifs de détail.

Nous avons aussi apporté plusieurs précisions, notamment au chapitre du traitement des titrisations partagées en tranches, les dispositions particulières applicables lorsque les montants d’exposition de titrisation sont déduits des fonds propres CET1, ainsi que les situations dans lesquelles le choix d’un organisme externe d’évaluation du crédit est considéré comme étant une forme d’affectation opportuniste.

Utilisation de notations

Nous avons clarifié que les notations à long terme applicables peuvent être utilisées pour les expositions à court terme non notées pour les entités de catégorie investissement, sous réserve des conditions prévues par la ligne directrice NFP concernant l’utilisation des notations.

Engagements

Enfin, nous avons précisé que les engagements comprennent les dispositions susceptibles d’être révoquées par l’institution si un tiers ne remplit pas les conditions énoncées dans la documentation de la facilité concernée avant tout décaissement initial ou ultérieur en vertu de ladite disposition (par exemple, si un organisme de réglementation n’approuve pas une opération de fusion ou d’acquisition). Par conséquent, les institutions devraient détenir des fonds propres pour ces types d’engagement dès que l’engagement est pris et accepté, indépendamment des approbations réglementaires en attente.

Exigences au titre du risque de marché

Expositions sur emprunteurs souverains

Nous avons modifié le champ d’application du chapitre 9 afin de permettre que toutes les expositions sur des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public qui sont libellées et financées dans la monnaie locale et détenues par une filiale ou une succursale locale se voient attribuer une pondération du risque de défaut de 0,5 %, lorsque l’autorité nationale compétente attribue une pondération du risque de 0 %.

Afin de soutenir le bon fonctionnement des marchés de la dette souveraine et de réduire les désavantages concurrentiels que connaissent les institutions canadiennes qui agissent à titre de négociants principaux aux États-Unis, nous avons apporté des modifications au chapitre 9 afin de permettre le transfert, à la date de règlement, de positions sur des titres du Trésor américain entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire, lorsque ces positions découlent d’activités de souscription réalisées par un négociant principal américain.

Écarts de taux eu égard aux fonds propres au titre du risque de marché

Nous avons plafonné les coefficients de pondération du risque appliqués aux positions de crédit courtes, de sorte que le coefficient de pondération du risque correspondra à la valeur la plus petite entre le coefficient de pondération prescrit et l’écart de crédit observé sur le marché pour l’instrument de crédit.

Attributions d’échéance aux positions en actions au comptant eu égard aux fonds propres au titre du risque de marché

Nous permettrons aux institutions d’attribuer la même échéance à la position en actions au comptant que celle du contrat dérivé qu’elle couvre, et toute position en actions au comptant non appariée doit être assortie d’une échéance de 12 mois. Sinon, les institutions auront la possibilité de continuer à appliquer la méthode actuelle.

Modification des exigences en matière de suivi continu et d’approbation

Nous avons révisé diverses exigences en matière de suivi et d’approbation dans l’ensemble du cadre de fonds propres au titre du risque de marché. Soucieux de réduire le fardeau réglementaire, nous avons supprimé des exigences d’approbation officielles, mais conservé l’obligation pour les institutions de nous fournir tout renseignement ou document pertinent.

Vous trouverez ci-après la synthèse des commentaires reçus des parties prenantes et de nos réponses.

Prière d’envoyer vos questions à l’adresse BCLSD-DNFPLB@osfi-bsif.gc.ca.