Guide sur l’ouverture d’une succursale de banque étrangère au Canada

Type de publication : Guide d'instructions
Catégorie : Instruction d'une demande
Date :

Mars 2002 (Révisé)
Mars 2019 (Révisé)

Table des matières

    Introduction

    Toute banque étrangère souhaitant ouvrir une succursale au Canada doit satisfaire aux conditions énoncées à la partie XII.1 de la Loi sur les banques. Y sont également énoncés les critères d'exploitation et de surveillance d'une telle succursale. Il incombe au Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) d'évaluer les demandes que lui adressent les banques étrangères (le demandeur) qui souhaitent ouvrir une succursale au Canada et de faire des recommandations au ministre des Finances (le ministre), lequel a le pouvoir d'autoriser le demandeur à ouvrir une succursale de banque étrangère (SBE). Une banque étrangère faisant l'objet d'un arrêté l'autorisant à ouvrir une succursale au Canada est réputée être une banque étrangère autorisée (BEA).

    Une banque étrangère peut demander l'autorisation d'ouvrir une succursale à services complets ou une succursale de prêtNote de bas de page 1. Aux termes de la Loi sur les banques, une succursale à services complets peut exercer les mêmes activités qu'une succursale de prêt, sauf en ce qui concerne l'acceptation de dépôts. Une succursale de prêt ne peut qu'accepter des dépôts ou autrement emprunter auprès d'autres institutions financières. Sous réserve de certaines exceptionsNote de bas de page 2, une succursale à services complets ne peut détenir des dépôts inférieurs à 150 000 $.

    Objet

    Le présent guide énonce la marche à suivre pour ouvrir une SBE sous le régime de la Loi sur les banques, de même que les renseignements à produire à cet effet auprès :

    1. du ministre, en vue d'obtenir un arrêté autorisant la banque étrangère à ouvrir une succursale au Canada pour exercer des activités au CanadaNote de bas de page 3;
    2. du surintendant des institutions financières (le surintendant), en vue d'obtenir une ordonnance d'agrément du surintendant permettant à la banque étrangère autorisée à commencer à exercer ses activités au CanadaNote de bas de page 4.

    Le guide énonce également les divers critères d'ordre prudentiel, réglementaire et législatif à satisfaire, de même que les renseignements à produire à l'appui de toute demande d'autorisation d'ouvrir une SBE et de commencer à exercer des activités.

    Le principal objectif du présent guide consiste à énoncer et à clarifier les critères et le processus d'évaluation d'une demande d'ouverture de SBE.

    Chaque demande d'ouverture d'une SBE est étudiée et évaluée de concert par la Division des affaires réglementaires et le Secteur de la surveillance des institutions de dépôts du BSIF. En règle générale, le BSIF évalue une demande d'ouverture de SBE à la lumière des critères énoncés dans le présent guide. Cependant, chaque demande comportant des faits et des circonstances qui lui sont propres, ce guide ne saurait être considéré comme reflétant la totalité des critères et exigences documentaires à satisfaireNote de bas de page 5.

    Le demandeur qui souhaite constituer ou proroger une banque, une société de portefeuille bancaire, une coopérative de crédit fédérale ou une société de fiducie ou de prêt fédérale voudra consulter le guide qui traite de la question, ou demander des précisions au BSIFNote de bas de page 6.

    Vue d'ensemble

    L'ouverture d'une SBE au Canada est assujettie à deux approbations :

    1. le ministre prend un arrêté autorisant la banque étrangère à ouvrir une succursale au Canada (arrêté ministériel)Note de bas de page 7;
    2. le surintendant délivre une ordonnance d'agrément permettant à la banque étrangère autorisée de commencer à exercer des activités au Canada (ordonnance d'agrément du surintendant).

    Processus de demande

    Avant de soumettre une demande formelle, le demandeur devrait communiquer avec la Division des affaires réglementaires afin de prévoir une première rencontre pour s'entretenir des modalités et du processus de demande d'ouverture d'une SBENote de bas de page 8. Cet échange est l'occasion pour le BSIF de fournir une rétroaction initiale au sujet de tout problème apparent ou potentiel d'ordre réglementaire, prudentiel ou de politique publique.

    Cette première rencontre donne également au BSIF l'occasion de préciser ses processus et ses attentes à l'égard des demandes d'ouverture de SBE et de faire le point sur toute considération particulière pouvant s'appliquer à la banque étrangère en question.

    Le processus régissant la demande d'ouverture d'une SBE au Canada se déroule en deux étapes, la première, au titre de l'arrêté ministériel et la deuxième, de l'ordonnance d'agrément du surintendant susmentionnés. Cette démarche est conçue nous permettre de fournir au demandeur des consignes et une rétroaction dès le début du projet et tout au long du processus.

    Étape 1- Arrêté ministériel

    • Le demandeur fournit des renseignements préliminaires au BSIF avant la première rencontre.
    • Le demandeur rencontre des représentants du BSIF pour discuter du projet de demande.
    • Le demandeur publie un avis de son intention de demander un arrêté ministériel.
    • Le demandeur soumet sa demande formelle d'arrêté ministériel et d'ordonnance d'agrément du surintendant à l'examen du BSIF.
    • Le BSIF demande habituellement au demandeur de fournir des renseignements ou des détails supplémentaires et ses représentants le rencontrent pendant l'examen de la demande.
    • Lorsque le BSIF aura terminé son analyse des facteurs dont le ministre doit tenir compte, il soumet au ministre sa recommandation au sujet de la prise d'un arrêté ministériel.

    Étape 2 – Ordonnance d'agrément du surintendant

    • Sur la prise d'un arrêté ministériel, le BSIF poursuit l'examen de la demande d'ordonnance d'agrément du surintendant.
    • Le BSIF demande habituellement au demandeur de fournir des renseignements ou des détails supplémentaires et ses représentants peuvent le rencontrer de nouveau.
    • Le BSIF effectue des inspections de contrôle sur place préalables au début de ses activités.
    • Si le BSIF estime que toutes les questions ou préoccupations importantes ont été réglées de façon satisfaisante, le surintendant délivre l'ordonnance d'agrément du surintendant.

    Échéancier

    Bien que l'examen des demandes ne soit soumis à aucun délai spécifique, le BSIF s'efforce de les évaluer diligemment. La durée de l'évaluation dépend des particularités et des circonstances de chaque demande et le BSIF communique régulièrement avec le demandeur au cours du processus.

    Le BSIF a constaté, dans plusieurs cas, que c'est en raison de la complexité de la demande, de la présentation de renseignements incomplets et/ou du défaut de présenter rapidement tous les renseignements supplémentaires demandés, que l'arrêté ou l'ordonnance d'agrément du surintendant tardent à venir.

    Le demandeur doit également savoir qu'une BEA peut avoir besoin de plusieurs mois pour se préparer à l'inspection de contrôle sur place et que le moment de la délivrance de l'ordonnance d'agrément du surintendant dépend en grande partie de l'état de préparation opérationnelle de la BEA. Il importe de souligner que le surintendant ne peut rendre une ordonnance d'agrément du surintendant plus d'un an après la prise de l'arrêté ministérielNote de bas de page 9.

    Cessation de l'examen d'une demande

    Le BSIF peut mettre fin à l'examen d'une demande s'il estime, d'après la qualité des documents et renseignements fournis par le demandeur et malgré l'ampleur de la rétroaction du BSIF, que le demandeur n'est pas en mesure de produire l'information nécessaire. À cet égard, il convient de rappeler aux demandeurs qu'il leur incombe de présenter au BSIF les renseignements exigés en temps opportun, de façon complète et claire.

    Étape 1 - Arrêté ministériel - Autorisation d'ouvrir une succursale de banque étrangère

    (i) Premiers échanges avec le BSIF

    Avant la première rencontre avec le BSIF, le demandeur doit produire par écrit les renseignements suivants :

    1. une brève description de la banque étrangère;
    2. la description du régime de réglementation du siège social;
    3. les raisons de la demande d'autorisation d'ouvrir une SBE;
    4. la description de la structure de propriété de la banque étrangère;
    5. un bref aperçu de la stratégie d'affaires proposée au Canada et du marché cible de la SBE.

    Aux fins du présent guide, le terme propriétaire s'entend généralement :

    1. de toute personne qui détient la propriété effective de plus de 10 % d'une catégorie d'actions ou de titres de participation dans le demandeur, ou qui contrôleNote de bas de page 10 une entité qui détient la propriété effective de plus de 10 % d'une catégorie d'actions ou de titres de participation dans le demandeur;
    2. de toute personne qui contrôle le demandeur ou qui détient la propriété effective de plus de 10 % d'une catégorie d'actions ou de titres de participation dans une entité qui contrôle le demandeur.

    Le BSIF invitera également le demandeur à indiquer la date à laquelle il compte déposer une demande formelle.

    (ii) Avis d'intention de présenter une demande

    Avant de présenter une demande formelle, le demandeur doit faire part dans un avis de son intention de demander l'autorisation d'ouvrir une SBE (l'avis). L'avis a pour objet d'informer le public de l'identité du demandeur présentant la demande et de lui permettre de formuler des commentaires. Aux termes de la Loi sur les banques, l'avis doit être publié une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu du bureau principal de la SBE, ou dans les environs. La Loi sur les banques précise aussi que l'avis doit être dans une forme que le surintendant juge satisfaisante. Une version provisoire de l'avis doit donc être soumise à l'examen du BSIF avant sa publication afin d'éviter qu'il soit nécessaire de le publier de nouveauNote de bas de page 11. Le BSIF s'attend à ce que l'avis contienne les renseignements suivants :

    1. le nom du demandeur;
    2. les actionnaires majoritaires ultimesNote de bas de page 12 du demandeur, le cas échéant;
    3. le nom sous lequel le demandeur se propose d'exercer ses activités au Canada;
    4. l'emplacement géographique du demandeur ou de l'autorité de contrôle dont il relève;
    5. une brève description des activités que le demandeur se propose d'exercer au Canada.

    Aux termes de la Loi sur les banques, une personne peut s'opposer officiellement au projet d'ouverture d'une SBE en notifiant par écrit son opposition au surintendant au plus tard trente jours suivant la dernière publication de l'avis. Le cas échéant, le surintendant juge du bien-fondé de l'opposition et décide si une enquête publique est justifiée. Le surintendant doit aussi informer le ministre de l'opposition et des résultats de l'enquête.

    (iii) Arrêté ministériel – Demande formelle

    À la suite de la publication de l'avis, le demandeur peut demander formellement au BSIF l'autorisation d'ouvrir une SBE. Les renseignements qui doivent accompagner cette demande sont décrits ci-après.

    Le BSIF étudiera la demande et communiquera avec le demandeur pour confirmer qu'elle est complète et pour discuter de l'avancement du dossier et des questions en suspens. Ces échanges prennent normalement la forme d'une ou plusieurs communications écrites, de séances de discussion ou de réunions. Au besoin, le BSIF peut aussi demander des renseignements supplémentaires pour terminer l'évaluation de la demande, sous forme notamment de données ou d'analyses de corroboration provenant de tiers. Le BSIF tiendra également compte de ce qu'il sait du rendement réel des SBE présentes dans le même secteur d'activité.

    L'examen de ces renseignements vise surtout à permettre au BSIF de déceler toute question d'importance fondamentale dont le demandeur devrait tenir compte, y compris :

    1. les questions d'ordre juridique susceptibles d'avoir une incidence importante sur le projet d'ouverture d'une SBE, ainsi que tout risque de nature à avoir des conséquences importantes pour les déposants ou les créanciers d'une SBE;
    2. les questions d'ordre prudentiel ou stratégique susceptibles d'empêcher le BSIF de recommander au ministre de prendre un arrêté ministériel.

    Dans certaines circonstances, il se peut que le demandeur ne puisse produire tous les renseignements énoncés ci-après au moment de présenter sa demande. Le cas échéant, il doit indiquer au BSIF ceux qu'il lui fera parvenir à une date ultérieure et lui donner une idée du moment où il le fera.

    Demande formelle – Renseignements généraux à produire

    Le ministre et le surintendant ont le pouvoir de prendre en compte tous les facteurs qu'ils estiment pertinents dans les circonstances avant de prendre un arrêté ministériel ou une ordonnance d'agrément du surintendantNote de bas de page 13. Les exigences que nous allons maintenant aborder correspondent aux renseignements généraux que le demandeur doit produire. Ces renseignements sont examinés en sus des points dont le surintendant tient compte pour déterminer la capacité du BSIF à surveiller et à réglementer les activités au Canada de la SBE, conformément à la section Directives administratives du présent guide.

    1.0 Demandeur potentiel, propriété, solidité financière et organisme de réglementation du territoire d'origine

    Documents et renseignements que le demandeur doit produire, selon les circonstances :

    1. son nom et l'adresse de son siège social;
    2. une copie certifiée des actes constitutifs et des règlements administratifs du demandeur;
    3. une copie certifiée d'une résolution du conseil d'administration de la banque étrangère (ou l'équivalent) approuvant la demande;
    4. une version à jour de l'organigramme (avec pourcentages de propriété) du demandeur, dans lequel figure le nom des propriétaires et des entités dans lesquelles le demandeur a un intérêt de groupe financierNote de bas de page 14 (identifier au moyen d'un astérisque, s'il y a lieu, toute entité inscrite sur l'organigramme qui exerce des activités au Canada et en résumer les activités);
    5. des précisions au sujet de toute entente de vote ou autre disposition semblable à laquelle est partie toute personne habilitée à contrôler le demandeur directement ou indirectementNote de bas de page 15;
    6. des précisions concernant les actions ou titres de participation du demandeur (et de ses propriétaires) qui sont détenus par une administration publique ou une subdivision politique, ou par un agent ou un organisme représentatif d'une administration publique ou d'une subdivision politique de celui-ci, ainsi qu'un résumé de la participation du propriétaire aux opérations et aux affaires du demandeur;
    7. un résumé des services financiers actuels et des autres activités importantes qu'exerce ou se propose d'exercer le demandeur et toute entité de son groupe (outre celles qu'exercerait la SBE), y compris une liste des territoires où ils exercent des activités et la nature du régime réglementaire de surveillance et le degré de surveillance réglementaire dont font l'objet ces activités;
    8. des copies des trois plus récents rapports annuels du demandeur (et de ses propriétaires);
    9. une copie du plus récent rapport sur le demandeur et ses propriétaires préparés par une agence de notation reconnue, si de tels rapports existent;
    10. les états financiers consolidés audités du demandeur potentiel (et de ses propriétaires) des trois dernières années (bilan, état des résultats, état de la variation des capitaux propres des actionnaires)Note de bas de page 16;
    11. s'il y a lieu, une comparaison entre les normes comptables ayant servi à établir ses états financiers et les Normes internationales d'information financière.
    12. des précisions sur la qualité de l'actif de la banque étrangère (et de tout propriétaire qui est une banque étrangère)Note de bas de page 17;
    13. une confirmation à l'effet que la banque étrangère :
      1. est adéquatement capitalisée et répond, à tout le moins, aux normes de fonds propres de la Banque des règlements internationaux (BRI) auxquelles elle est tenue de souscrire dans son territoire d'origineNote de bas de page 18,
      2. respecte, à tout le moins, les ratios de liquidité de la BRI et de levier en vigueur dans son territoire d'origine,
    14. le nom de l'organisme de réglementation du territoire d'origine du demandeur et le nom et les coordonnées d'une personne-ressource de cet organisme qui est au courant de ses activités;
    15. une confirmation écrite du demandeur que l'organisme de réglementation du demandeur est au courant que le demandeur a l'intention d'ouvrir une SBE au Canada, une réponse à la question de savoir si le demandeur doit obtenir l'autorisation de l'organisme de réglementation de son territoire pour ouvrir une SBE et, le cas échéant, une confirmation de l'état de la demande présentée à cet effet;
    16. un avis selon lequel le demandeur fait, ou non, l'objet d'une surveillance et d'une réglementation consolidées de la part de l'organisme de réglementation de son territoire d'origine;
    17. une copie du plus récent rapport d'examen dont le demandeur a fait l'objet de la part de l'organisme de réglementation de son territoire d'origine ou, si ce rapport ne peut être fourni, tout avis que cet organisme de réglementation peut fournir à propos du demandeur;
    18. si l'un des propriétaires du demandeur est un particulier, pour chacun :
      1. un Formulaire de renseignements de sécurité du BSIF du BSIF dûment rempliNote de bas de page 19,
      2. un curriculum vitæ,
      3. des renseignements qui démontrent que le propriétaire possède les ressources financières nécessaires pour assurer le soutien financier continu de la banque étrangère, ou qu'il y a accès;
    19. des détails sur la question de savoir si le demandeur, ses propriétaires ou toute entité de son groupe :
      1. s'est déjà fait refuser une demande d'ouverture d'une institution financière ou d'une succursale dans un territoire quelconque,
      2. a déjà fait l'objet de sanctions administratives,
      3. a déjà été reconnu coupable d'une infraction criminelle.

    1.1 Plan d'affaires

    Le demandeur doit fournir le plan d'affaires quinquennal de la SBE qu'il se propose d'ouvrir, lequel comprend ce qui suit :

    1. les raisons pour lesquelles le demandeur souhaite ouvrir une SBE;
    2. l'emplacement proposé du bureau principal et de tout autre bureau ou agence au Canada;
    3. une analyse des marchés cibles, des débouchés et des concurrents de la SBE au Canada et les mesures qu'il entend prendre à leur égard;
    4. les raisons pour lesquelles le demandeur estime que la SBE projetée sera prospère et la stratégie globale à cette fin, y compris une explication des principales hypothèses;
    5. une description détaillée de chaque secteur dans lequel la SBE projetée exercera des activités, des produits et services qu'elle offrira et des rapports entre ces secteurs d'activité;
    6. des précisions concernant les ressources financières requises, notamment au chapitre des sources de financement initial et futur;
    7. dans le cas d'une demande d'ouverture d'une succursale à services complets, une analyse de sensibilité concernant le montant d'actifs que le demandeur devra maintenir en dépôt au Canada en vertu de l'article 582 de la Loi sur les banques;
    8. les états financiers proforma des cinq premiers exercices de la SBE projetée, y compris un bilan, un état des résultats, une explication des principales hypothèses et les principaux éléments d'actif, de passif et de produits et charges;
    9. la description de tout projet d'entente d'impartition importantNote de bas de page 20 (y compris au titre des services fournis par un propriétaire) concernant la SBE projetée ou des services que le demandeur doit fournir à la SBE et une description de la façon dont ces ententes seraient administrées.

    1.2 Équipe de direction

    Le BSIF s'attend, en règle générale, à ce que le demandeur fournisse les renseignements suivants :

    1. des précisions sur l'effectif prévu et un organigramme indiquant les rapports hiérarchiques du dirigeant principal et de tous les cadres dirigeants, situés au Canada ou à l'étranger, y compris les principales attributions et le mandat de chaque cadre dirigeant de la SBE pendant toute la durée du plan d'affaires;
    2. des détails concernant les critères d'embauche de chaque cadre dirigeant au chapitre, notamment, de l'étendue des connaissances et de l'expérience requises;
    3. des détails sur la capacité du demandeur d'apporter, en tout temps et en toutes circonstances, un soutien à ses activités projetées au Canada au plan de la gestion et des opérations;
    4. des renseignements concernant le dirigeant principal que le demandeur se propose de nommer et chacun des cadres dirigeants directement responsables des activités de la SBE, notamment :
      1. le titre du poste que la personne occupera à l'égard de la SBE,
      2. la question de savoir si la personne, ou toute entité dont elle est, ou a été, l'un des cadres dirigeants, a fait l'objet de sanctions administratives ou a été reconnue coupable d'infractions criminelles,
      3. un curriculum vitæ à jour démontrant que la personne a les compétences et l'expertise nécessaires pour gérer ou diriger les activités de la SBE,
      4. un formulaire de renseignements de sécurité du BSIFNote de bas de page 21 dûment rempli à l'égard des personnes auxquelles le demandeur songe à confier les postes de dirigeant principal et de cadres dirigeants;
    5. les nom et adresse du cabinet d'auditeurs externes proposé et de l'associé qui sera chargé d'effectuer l'audit de la SBE, ainsi qu'une confirmation que l'auditeur externe proposé satisfait aux exigences énoncées à l'article 585 de la Loi sur les banques.

    1.3 Politiques, procédures et mécanismes de contrôle de la gestion des risques

    Le BSIF s'attend à ce que le demandeur fournisse les renseignements suivants :

    1. Des copies des projets de documents suivants de la SBE :
      1. les politiques de gestion du financement et du risque de liquidité,
      2. les politiques de gestion du risque opérationnelNote de bas de page 22,
      3. les politiques d'investissement et de prêt, y compris une autoévaluation en fonction de la ligne directrice B-20, Pratiques et procédures de souscription de prêts hypothécaires résidentiels, du BSIF (si elle s'applique aux activités proposées),
      4. la politique de gestion de la continuité des activités, l'analyse des répercussions sur les activités et les plans de poursuite des activités et de reprise après sinistreNote de bas de page 23;
    2. la description détaillée de tout autre risque d'importance auquel la SBE serait exposée et de la manière dont elle entend les surveiller et les gérer;
    3. le nom du cadre dirigeant que le demandeur propose de charger de la supervision de la gestion des risques à la SBE et une description des ressources et des pouvoirs qui lui seront confiés pour qu'il s'acquitte de ses responsabilités;
    4. les détails des processus proposés en matière de contrôle et de gestion des risques qui seront intégrés aux activités d'autres entités qui font partie des groupes, ou groupes de propriétaires, de la banque étrangère.

    1.4 Audit interne

    Le BSIF s'attend à ce que le demandeur fournisse les renseignements suivants :

    1. la description du mandat, de la structure organisationnelle, de la méthodologie et des pratiques proposés de la fonction d'audit interne et une copie du plan d'audit interne proposé pour la première année d'activité de la SBE (comprenant les audits prévus pour les activités imparties);
    2. s'il y a lieu, la description de la participation des services d'audit interne du siège, ou de toute entité affiliée, à l'évaluation des mécanismes de contrôle interne de la SBE.

    1.5 Gestion de la conformité à la réglementation

    Le demandeur doit décrire en détail les mécanismes de contrôle internes, politiques et procédures internes qu'il appliquera pour se conformer à ce qui suit :

    1. la Loi sur les banques et les directives pertinentes du BSIF; il doit notamment préciser le nom du cadre dirigeant qu'il propose de charger du suivi de la conformité et décrire les ressources et les pouvoirs qui lui seront confiés pour s'acquitter de ses responsabilités;
    2. les articles 83.08 à 83.12 du Code criminel et le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme (RNULT), de même que les directives connexes émises par le BSIF et le gouvernement du Canada; il doit notamment préciser le nom du cadre dirigeant qu'il propose de charger du suivi de la conformité au Code criminel et au RNULT et décrire les ressources et les pouvoirs qui lui seront confiés pour s'acquitter de ces responsabilités;
    3. la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), les lignes directrices connexes émises par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada et la ligne directrice B-8 du BSIF, Mécanismes de dissuasion et de détection du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes; il doit notamment préciser le nom du chef des services de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité qui est, ou sera nommé en vertu de la LRPCFAT, décrire les ressources et les pouvoirs qui lui seront confiés pour s'acquitter de ces responsabilités et évaluer les risques de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes pertinents pour le plan d'affaires proposé;
    4. toute autre loi canadienne pertinenteNote de bas de page 24.

    1.6 Technologies de l'information

    Le BSIF s'attend à ce que le demandeur fournisse les renseignements suivants :

    1. une évaluation des risques des opérations de TI, y compris une copie des politiques et pratiques proposées en matière de gestion de données et du cyberrisqueNote de bas de page 25;
    2. la description de toute intégration avec les systèmes du siège social, d'autres succursales et de tiers;
    3. la politique et la structure de gouvernance de la TI proposées, y compris les rôles et les responsabilités et des précisions sur les ressources et la dotation en personnel.

    1.7 Autres exigences

    Le BSIF s'attend à ce que le demandeur fournisse aussi les renseignements suivants :

    1. la dénomination sociale sous laquelle il entend exercer ses activités au Canada, en anglais, en français ou dans les deux langues (s'il y a lieu), de même qu'un rapport de recherche de dénomination sociale et une analyse pour appuyer les conclusions suivantes du demandeurNote de bas de page 26 :
      1. la dénomination sociale est disponible aux fins d'utilisation au Canada;
      2. l'utilisation de la dénomination sociale n'est pas interdite par la Loi sur les banques et respecte les exigences de toute autre loi canadienne pertinente, y compris toutes les lois régissant les institutions financièresNote de bas de page 27;
    2. une déclaration solennelle ou sous serment d'un représentant du journal et de la Gazette du Canada confirmant les dates auxquelles le demandeur a publié l'avis ainsi qu'une copie de l'avis publié (voir l'article 525 de la Loi sur les banques);
    3. un engagement signé envers le surintendant, généralement en la forme jointe à l'annexe I du présent guideNote de bas de page 28;
    4. s'il est une banque étrangère non-membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)Note de bas de page 29, le demandeur doit démontrer qu'un traitement aussi favorable à l'égard des banques est ou sera offert dans le territoire où la banque étrangère exerce principalement ses activités, soit directement soit par l'entremise d'une filiale (voir l'article 524 de la Loi sur les banques);
    5. les frais de service non remboursables qui doivent accompagner la demande, tels que prévus au Règlement de 2002 sur les droits à payer pour les services du Bureau du surintendant des institutions financièresNote de bas de page 30.

    (iv) Arrêté ministériel

    Le demandeur est autorisé par arrêté ministériel à ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la Partie XII.1 de la Loi sur les banques. Le ministre peut indiquer dans l'arrêté ministériel toute disposition et condition qu'il juge indiquéesNote de bas de page 31. Le BSIF devra aussi publier un avis de la prise de l'arrêté ministériel dans la Gazette du CanadaNote de bas de page 32.

    À noter que la SBE ne peut exercer aucune activité au Canada tant que le surintendant n'a pas délivré une ordonnance d'agrément du surintendant à son égard.

    Étape 2 – Ordonnance d'agrément du surintendant permettant de commencer à exercer des activités au Canada

    Lorsque l'arrêté ministériel autorisant l'ouverture de la SBE est rendu, le BSIF poursuit l'examen de la demande en s'assurant que la SBE dispose des systèmes, de la structure administrative, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion de la conformité réglementaire requis pour exercer des activités au Canada. Toutes les politiques et procédures doivent être finalisées et approuvées avant que le surintendant ne délivre l'ordonnance d'agrément du surintendant. Les renseignements demandés à l'appui d'une demande d'ordonnance d'agrément du surintendant sont énoncés ci-après.

    Le surintendant ne peut rendre une ordonnance d'agrément du surintendant plus d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministérielNote de bas de page 33. Par conséquent, lorsque le surintendant a besoin de renseignements ou de documents supplémentaires pour rendre l'ordonnance d'agrément du surintendant, le demandeur doit mettre tout en œuvre pour lui répondre dans les meilleurs délais et lui fournir des renseignements aussi complets que possible.

    À la suite de la prise de l'arrêté ministériel, le BSIF prendra des mesures en vue d'effectuer l'inspection de contrôle sur place préalable au début des activités; à ce moment il indiquera au demandeur l'objet de cette inspection et des discussions à venir. L'inspection de contrôle sur place préalable au début des activités vise à déterminer si la SBE est prête à amorcer ses activités commerciales au Canada. Elle a notamment pour but d'évaluer l'état de préparation opérationnelle de même que les processus de contrôle et les systèmes de gestion dont il est question aux sections 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 de la rubrique Étape 1 - Arrêté ministériel – Demande formelle – Renseignements généraux à produire. L'inspection de contrôle sur place préalable au début des activités permet aussi de déterminer si la SBE est en mesure de produire dès le début de ses activités, de manière exacte et en temps opportun, les renseignements prévus par la loi et nécessaires à la surveillance.

    Le BSIF fera parvenir à la SBE une lettre préalable au début des activités avant la date de l'inspection de contrôle sur place. Dans cette lettre, il demandera au demandeur de lui fournir des renseignements supplémentaires suffisamment de temps avant l'inspection de contrôle sur place préalable au début des activités pour qu'il puisse les analyser.

    À la suite de l'inspection de contrôle sur place préalable au début des activités, le BSIF transmettra à la SBE une lettre énonçant toutes les questions en suspens et ses attentes quant à leur résolution.

    (i) Ordonnance d'agrément du surintendant - Renseignements à produire

    Voici les renseignements que le demandeur est généralement tenu de produire à l'appui d'une demande d'ordonnance d'agrément du surintendant :

    1. une copie de tout contrat d'impartition ou de service important avec la banque étrangère visé à l'alinéa 1.1(i) de l'Étape 1 - Arrêté ministériel – Demande formelle – Renseignements généraux à produire;
    2. une confirmation que la BEA a déposé au Canada le montant d'actifs requis;
    3. une procuration dûment remplie fournie au dirigeant principalNote de bas de page 34;
    4. une lettre d'engagement signée par la BEANote de bas de page 35 précisant qu'elle donnera un préavis suffisant au BSIF de tout changement important envisagé à son plan d'affaires au CanadaNote de bas de page 36;

    (ii) Ordonnance d'agrément du surintendant

    La SBE ne peut commencer à exercer des activités qu'à partir de la date qui figure sur l'ordonnance d'agrément du surintendant. Le surintendant peut assortir l'ordonnance d'agrément du surintendant de restrictions ou de conditions à l'égard des activités da SBE pour donner suite à des préoccupations en matière de surveillance et de réglementation.

    La BEA devra faire paraître un avis de l'ordonnance d'agrément du surintendant dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est situé son bureau principal. Le BSIF devra aussi publier un avis de l'ordonnance d'agrément du surintendant dans la Gazette du CanadaNote de bas de page 37.

    Directives administratives

    Cette partie du guide contient des directives supplémentaires à l'intention des demandeurs au sujet des facteurs à prendre en considération relativement aux arrêtés ministériels et ordonnances d'agrément dont il est ici question, ainsi que des facteurs dont le surintendant tiendra compte pour déterminer la mesure dans laquelle le BSIF sera capable de surveiller et de réglementer les activités au Canada de la SBE.

    I. Attentes minimales à l'égard des demandes d'ouverture

    Outre les exigences précisées dans la Loi sur les banques, le BSIF s'attend à ce que la banque étrangère qui cherche à ouvrir une SBE au Canada respecte les conditions suivantes, qui sont pertinentes pour démontrer sa capacité à soutenir les activités d'une SBE :

    1. être suffisamment capitalisée et respecter, à tout le moins, les ratios de liquidité de la BRI, les ratios de fonds propres fondés sur les risques et le ratio de levier auxquels elle est assujettie dans son territoire d'origineNote de bas de page 38;
    2. dans le cas d'une demande visant une succursale à services complets, être de taille suffisante, ce qui peut être démontré par un actif consolidé d'au moins 5 milliards de dollars canadiens et être à participation multiple ou avoir un propriétaire majoritaire à participation multiple;
    3. avoir fait ses preuves dans le secteur bancaire international, ce qui peut généralement être démontré par l'existence de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation à l'étranger, ou de relations de correspondant bancaire;
    4. être prospère, ce qui peut généralement être démontré par un rendement financier favorable au cours des cinq dernières années, d'après des indicateurs tels que le rendement des actifs, le rendement des fonds propres et le niveau des actifs improductifs.

    II. Facteurs à prendre en considération relativement à un arrêté ministériel

    Le ministre ne peut rendre un arrêté autorisant la banque étrangère à ouvrir une SBENote de bas de page 39 que s'il est d'avis, après consultation du surintendant, que :

    • le demandeur est une banque aux termes des lois de son territoire de constitution et elle est réglementée de manière jugée acceptable par le surintendant;
    • l'activité principale du demandeurNote de bas de page 40 consiste en la prestation de services financiers ou de services qu'une banque est autorisée à fournir au Canada.

    Le BSIF examinera la demande complète afin de s'assurer qu'elle satisfait aux critères établis aux fins de l'arrêté ministériel. L'examen qu'effectuera le BSIF avant de recommander au ministre de prendre un arrêté ministériel autorisant l'ouverture de la SBE visera à déterminer si les considérations générales suivantes ont été respectées :

    1. le demandeur dispose de ressources financières suffisantes et adéquates pour soutenir continuellement les activités de la SBE;
    2. le plan d'affaires de la SBE projetée est sérieux et réaliste;
    3. les réalisations commerciales et professionnelles du demandeur sont appropriées;
    4. le demandeur est exploité de manière conforme aux normes de bonne moralité et d'intégrité;
    5. la demande ne soulève aucune préoccupation au chapitre de la sécurité nationale;
    6. les préoccupations soulevées par la demande au chapitre des relations internationales et des obligations juridiques internationales du Canada ont été régléesNote de bas de page 41;
    7. le demandeur a correctement évalué les risques liés aux activités de la banque étrangère autorisée au Canada et prouvé au BSIF qu'il est en mesure de mettre en place, avant d'amorcer ses activités, les politiques, processus et systèmes nécessaires pour surveiller et atténuer ces risques;
    8. les personnes responsables des activités de la SBE ont l'expérience et les compétences nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions;
    9. les conséquences de l'intégration des activités de la SBE à celles d'une filiale canadienne de la banque étrangère ou du siège social sont appropriées;
    10. les questions de gestion de la conformité à la réglementation soulevées par la demande ont été réglées;
    11. toutes les questions de politique publique soulevées par la demande ont été réglées;
    12. l'ouverture de la SBE sera dans l'intérêt du système financier canadien.

    III. Facteurs à prendre en compte relativement à une ordonnance d'agrément du surintendant

    Le surintendant ne peut rendre une ordonnance d'agrément du surintendant autorisant une BEA à exercer des activités au CanadaNote de bas de page 42 que s'il est convaincu que cette dernière :

    1. a déposé au Canada des actifs non grevés et d'un genre approuvé par le surintendant, dont la valeur totale est,
      • dans le cas d'une succursale de prêt, 100 000 $;
      • dans tout autre cas, 5 millions de dollars ou le montant plus élevé indiqué par le surintendant;
    2. a présenté une procurationNote de bas de page 43 en faveur de son dirigeant principal;
    3. respecte toutes les autres exigences pertinentes de la Loi sur les banques.

    L'examen qu'effectue le BSIF relativement à l'ordonnance d'agrément du surintendant vise à déterminer si la direction, les politiques, les processus et les systèmes de la SBE sont en place et répondent aux attentes du BSIF. Ce volet du traitement de la demande se termine par une inspection de contrôle sur place menée par le BSIF pour déterminer si la SBE est prête à commencer ses activités.

    IV. Partie XII de la Loi sur les banques

    Sur réception d'un arrêté ministériel, la BEA sera réputée avoir un établissement financier au CanadaNote de bas de page 44. Par conséquent, la BEA et toute entité qui y est liée sont assujetties, au Canada, à un cadre opérationnel sensiblement équivalent à celui qui s'applique aux banques canadiennes dans certains domaines, par exemple les intérêts de groupe financier. Voir le préavis 2006-01-R1, Cadre législatif des banques étrangères , du BSIF, pour de plus amples renseignements sur les conséquences du fait d'avoir un établissement financier au Canada.

    V. Restrictions relatives aux activités de crédit-bail

    Aucune banque étrangère ne peut ouvrir une SBE si elle ou une entité qui lui est affiliée :

    1. contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une banque n'est pas autorisée à exercer, ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
    2. exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu'une banque n'est pas autorisée à exercerNote de bas de page 45.

    Il est également interdit aux BEA d'exercer les activités visées aux alinéas a) et b)Note de bas de page 46.

    VI. Rôle du dirigeant principal

    En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le BSIF s'attend à ce que le dirigeant principal encadre la gestion de la SBE. Le dirigeant principal doit être une personne physique qui réside habituellement au Canada et qui devrait pouvoir recevoir au Canada tous les avis du ministre ou du surintendantNote de bas de page 47. Cette personne doit connaître les activités courantes de la SBE et doit tenir des dossiers au Canada concernant les activités de la BEA au CanadaNote de bas de page 48. Les lignes directrices E-4B, Rôle du dirigeant principal et exigences en matière de tenue de livres et E-17, Évaluation des antécédents des administrateurs et dirigeants d'une entité fédérale, fournissent d'autres renseignements au sujet des attentes du BSIF relativement à la sélection et aux fonctions du dirigeant principal.

    VII. Dépôts d'une succursale de banque étrangère

    Une succursale de prêt est tenue de maintenir des actifs en dépôt équivalant à 100 000 $. Une succursale à services complets est tenue de maintenir des actifs en dépôt équivalant au montant le plus élevé entre 5 millions de dollars ou 5 % du passif de la BEA à l'égard de ses activités au Canada. Le BSIF s'attend à ce qu'une succursale à services complets maintienne une réserve supérieure à ce montant pour tenir compte des fluctuations prévues du passif de la SBE. Les actifs en dépôt doivent être d'un type approuvé par le surintendant et conservés auprès d'une institution financière canadienne approuvée par le surintendant. Le surintendant peut aussi exiger d'une BEA qu'elle maintienne des actifs supplémentaires nécessaires pour protéger les déposants et les créanciersNote de bas de page 49. On trouvera des précisions sur les types d'actifs admissibles, l'approbation d'un dépositaire et d'autres questions relatives aux exigences en matière de dépôts dans ligne directrice A-10 du BSIF, Dépôts en équivalent de fonds propres .

    VIII. Autres intervenants

    Les demandeurs sont également priés de noter que les dispositions de la Loi sur les banques qui visent des consommateurs sont administrées par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC). Le BSIF informera cette dernière de toute demande d'arrêté ministériel.

    Les succursales à services complets doivent s'inscrire auprès de Paiements Canada. Les succursales de prêt ne peuvent pas devenir membres de Paiements Canada.

    Sur demande, le BSIF fournira au demandeur le nom et les coordonnées d'une personne ressource à l'ACFC ou Paiements Canada.

    Coordonnées pour de plus amples renseignements

    Les questions portant sur l'ouverture d'une SBE doivent être envoyées à l'adresse suivante :

    Bureau du surintendant des institutions financières
    Approbations
    Division des affaires réglementaires
    15e étage, 255, rue Albert
    Ottawa (Ontario) Canada K1A 0H2

    Site Web : http://www.osfi-bsif.gc.ca/
    Courriel : approvals-approbations@osfi-bsif.gc.ca

    Annexe I - Engagement envers le Bureau du surintendant des institutions financières

    En considération de l'arrêté émis par le ministre des Finances (le « Canada ») autorisant, en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, (nom de la banque étrangère) [la « banque »] à ouvrir une succursale au Canada pour y exercer ses activités bancaires et afférentes, la banque s'engage par les présentes à :

    • fournir au surintendant des institutions financières copie de ses états financiers annuels;
    • transmettre au surintendant copie des déclarations réglementaires et des communiqués importants, y compris, mais sans s'y limiter, ceux qui concernent les décisions, les changements dans l'administration et les événements susceptibles d'avoir des répercussions financières importantes sur la banque;
    • fournir chaque année un certificat, émis par un cadre supérieur dûment autorisé, et par lequel ce dernier confirme, après enquête en bonne et due forme et à sa connaissance, que la banque se conforme au présent engagement; et
    • fournir une traduction des documents précités, au besoin.

    Signature Date
    Nom
    Titre

    Notes de bas de page

    Note de bas de page 1

    Aux fins du présent guide, une succursale de prêt s'entend d'une SBE dont l'arrêté ministériel ou l'ordonnance d'agrément du surintendant sont assujettis aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 2

    Voir l'article 545 de la Loi sur les banques et le Règlement sur les dépôts prescrits (banques étrangères autorisées).

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    Note de bas de page 3

    Voir le paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 4

    Voir le paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 5

    La Loi sur les banques confère au ministre et au surintendant le pouvoir de prendre en compte tous les facteurs qu'ils jugent pertinents dans les circonstances avant d'octroyer une approbation (p. ex., article 973.01).

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    Note de bas de page 6

    Voir, selon le cas, le guide d'instructions Constitution d'une banque et d'une société de fiducie et de prêt fédérale, le Guide sur la prorogation d'une personne morale en tant que banque ou société de fiducie ou de prêt fédérale ou le Guide sur la prorogation d'une société coopérative de crédit locale en tant que coopérative de crédit fédérale, du BSIF.

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    Note de bas de page 7

    Le ministre prend l'arrêté sur recommandation du surintendant. Voir la section II des consignes administratives annexées au présent guide, qui énonce les facteurs dont le ministre doit tenir compte relativement à la prise d'un arrêté.

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    Note de bas de page 8

    Les coordonnées de la Division des affaires réglementaires du BSIF se trouvent à la dernière page du présent guide.

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    Note de bas de page 9

    Voir le paragraphe 534(9) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 10

    Voir l'article 3 de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 11

    L'examen du projet d'avis par le BSIF permettra de s'assurer que la forme de l'avis et les informations qu'il contient fournissent, à son avis, les renseignements nécessaires au public.

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    Note de bas de page 12

    Le terme actionnaire majoritaire ultime s'entend de toute personne qui contrôle le demandeur mais qui n'est, elle-même, contrôlée par quiconque. Pour de plus amples renseignements sur le concept du contrôle, voir l'article 3 de la Loi sur les banques et le préavis 2007-02 du BSIF, Contrôle de fait.

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    Note de bas de page 13

    Voir la note de bas de page 5.

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    Note de bas de page 14

    Voir l'article 10 de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 15

    Pour de plus amples renseignements, voir le préavis 2007-02 du BSIF, Contrôle de fait.

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    Note de bas de page 16

    À cet égard, le demandeur doit fournir une comparaison entre les normes comptables utilisées pour compléter ses états financiers et les Normes internationales d'information financière, le cas échéant.

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    Note de bas de page 17

    Selon les circonstances, le BSIF peut demander une explication du système de notation de l'actif du territoire d'origine et des montants classés dans chaque catégorie, y compris une ventilation du portefeuille d'actifs en devises canadiennes et locales et les définitions des cotes utilisées par les organismes de réglementation du pays d'attache.

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    Note de bas de page 18

    À noter que, dans certaines circonstances, le BSIF peut enjoindre le demandeur de fournir des renseignements qui démontrent qu'il satisfait aux normes de la BRI à la fois dans son territoire d'origine et au Canada.

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    Note de bas de page 19

    Il faut soumettre au BSIF (i) l'original sur papier signé et daté et (ii) la version électronique en Excel de ce formulaire. Une fois que le BSIF a reçu le formulaire, il l'achemine aux autorités de police et aux organismes du renseignement canadiens compétents pour qu'ils effectuent les vérifications requises des antécédents et de la sécurité. Il convient de souligner que le temps que mettent ces organismes pour effectuer ces vérifications échappe au contrôle du BSIF et que normalement le surintendant ne demandera pas au ministre de prendre une ordonnance du ministre avant que ces évaluations ne soient terminées sans problème. Le demandeur est fortement encouragé à soumettre le plus tôt possible les formulaires de renseignements de sécurité requis.

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    Note de bas de page 20

    Voir la ligne directrice B-10, Impartition d'activités, de fonctions et de méthodes commerciales, du BSIF.

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    Note de bas de page 21

    Voir la note de bas de page 19.

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    Note de bas de page 22

    Le BSIF s'attend, en règle générale, à ce que les politiques de gestion du risque opérationnel traitent notamment du risque d'impartition, de la continuité des activités et de la reprise après sinistre, du risque d'atteinte à la vie privée, des technologies de l'information, de la gestion et de la sécurité de l'information, de la sécurité matérielle, du risque de fraude et de la conservation des documents. Se reporter aussi au Cadre de surveillance du BSIF. Le BSIF pourrait également prier le demandeur de fournir une autoévaluation au regard des Conseils sur l'autoévaluation en matière de cybersécurité, du BSIF.

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    Note de bas de page 23

    Plus particulièrement, le plan de continuité des activités d'une SBE doit garantir que cette dernière a en sa possession ou puisse consulter aisément tous les documents dont elle a besoin pour poursuivre ses activités commerciales, respecter ses obligations réglementaires et fournir tous les renseignements que le BSIF pourrait lui demander de lui communiquer afin de s'acquitter de son mandat législatif.

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    Note de bas de page 24

    Voir la ligne directrice E-13, Gestion de la conformité à la réglementation (GCR), du BSIF.

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    Note de bas de page 25

    Voir les Conseils sur l'autoévaluation en matière de cybersécurité, du BSIF.

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    Note de bas de page 26

    Le BSIF acceptera un rapport NUANS de recherche des dénominations, qui comprend la liste des dénominations sociales et des marques déposées similaires à la dénomination sociale proposée. Si la SBE entend exercer des activités au Québec, il faut aussi effectuer une recherche dans la Base de données sur les sociétés du Québec auprès du Registraire des entreprises.

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    Note de bas de page 27

    Si la SBE compte utiliser une version anglaise et une version française de la dénomination sociale proposée, un rapport de recherche de dénominations et une analyse correspondante doivent être fournis à l'égard des deux formes de la dénomination proposée. Le cas échéant, le demandeur consultera le préavis 2002-01-R1, Dénominations sociales, noms autorisés et noms commerciaux, du BSIF.

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    Note de bas de page 28

    Avant de signer l'engagement, le demandeur doit obtenir la confirmation que son contenu est acceptable pour le BSIF.

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    Note de bas de page 29

    Voir la définition du terme banque étrangère d'un non-membre de l'OMC à l'article 2 de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 30

    Un virement télégraphique, un chèque ou une traite bancaire à l'ordre du Receveur général du Canada.

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    Note de bas de page 31

    Voir les paragraphes 527(2) et (3) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 32

    Voir le paragraphe 527(4) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 33

    Voir le paragraphe 534(9) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 34

    Voir le paragraphe 536(2) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 35

    Le BSIF fournira une copie de la lettre d'engagement que la BEA est censée signer.

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    Note de bas de page 36

    Les changements importants apportés aux activités au Canada peuvent comprendre l'offre de nouveaux produits, des changements dans la structure administrative ou la croissance des activités au-delà de ce qui était prévu dans le plan d'affaires initial soumis à l'appui de la demande d'ouverture d'une SBE.

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    Note de bas de page 37

    Voir les paragraphes 534(7) et (8) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 38

    À noter que, dans certaines circonstances, le BSIF peut s'attendre à ce qu'un demandeur respecte les normes canadiennes de fonds propres.

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    Note de bas de page 39

    Voir le paragraphe 524(4) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 40

    Au moins 50 % des recettes brutes du demandeur proviennent de services financiers ou au moins 50 % de ses actifs sont liés à des services financiers.

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    Note de bas de page 41

    Voir l'article 973.01 de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 42

    Voir le paragraphe 534(3) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 43

    On trouvera à l'annexe II un modèle du formulaire BSIF 512.

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    Note de bas de page 44

    Voir l'alinéa 507(15)a) de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 45

    Voir l'article 524.1 de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 46

    Voir l'article 524.2 de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 47

    Voir l'article 536 de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 48

    Voir l'article 597 de la Loi sur les banques.

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    Note de bas de page 49

    Voir l'article 617 de la Loi sur les banques.

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